Article 1 - Règles de sécurité pour structures provisoires
Article 2 - Structures provisoires et sécurité équivalente
Article 3 - Entrée en vigueur des dispositions accréditées
Article 4 - Entrée en vigueur de l'arrêté
Article 5 - Exécution et publication de l'arrêté
Article Sommaire - Sommaire des articles et annexes
Article 1 - Champ d'application des structures provisoires
Article 2 - Définitions des structures démontables
Article 3 - Solidité et stabilité des ensembles démontables
Article 4 - Catégories d'ossatures démontables
Article 5 - Capacité d'accueil des ensembles démontables
Article 6 - Implantation et sécurité des structures démontables
Article 7 - Nature du sol et capacité portante
Article 8 - Matériaux résistants et durables pour la sécurité
Article 9 - Marquage des éléments démontables
Article 10 - Dimensionnement des structures démontables
Article 11 - Assemblages d'ensembles démontables
Article 12 - Planchers démontables : normes de sécurité
Article 13 - Sécurité des gradins et tribunes
Article 14 - Normes d'espacement et gabarit des gradins
Article 15 - Gradins debout et circulations visibles
Article 16 - Dégagements et issues de sécurité
Article 17 - Circulations et dégagements sous tribunes
Article 18 - Accès interdit sous l'ensemble démontable
Article 19 - Escaliers et rampes accessibles au public
Article 20 - Protection contre les chutes
Article 21 - Sièges et bancs fixés solidement
Article 22 - Sièges non fixes : règles d'installation
Article 23 - Règles incendie pour les sièges
Article 24 - Barrières anti-renversement pour ensembles démontables
Article 25 - Sécurité des installations démontables
Article 26 - Sécurité des équipements suspendus
Article 27 - Bardages et matériaux de sécurité
Article 28 - Passerelles masquées pour le public
Article 29 - Sécurité des installations électriques temporaires
Article 30 - Vérification et entretien des installations électriques
Article 31 - Règles d'éclairage normal et de sécurité
Article 32 - Sécurité météo des structures démontables
Article 33 - Système d'alarme et d'alerte
Article 34 - Moyens d'extinction et formation
Article 35 - Contrôles et conformité des ensembles démontables
Article 36 - Notice technique de montage et démontage
Article 37 - Contrôle de conception des ensembles démontables
Article 38 - Vérification et attestation des montages démontables
Article 39 - Dossier sécurité ensemble démontable
Article 40 - Inspection et contrôle des ensembles démontables
Article 41 - Exigences pour les organismes de contrôle
Article 42 - Entretien et conservation de l'ensemble démontable
Article 43 - Compétences pour montage et inspection
Article Annexe I - Notice technique fabricant
Article Annexe II - Dossier technique de contrôle des structures démontables
Article Annexe III - Contrôle solidité structures démontables
Article Annexe IV - Dossier et notice de sécurité
Article Annexe V - Attestation de bon montage démontable
Article Annexe VI - Vérification des ensembles démontables
Article Annexe VII - Obligations de contrôle et inspection
Article Annexe VIII - (Sans contenu)
Article 4 - Catégories d'ossatures démontables
Catégorisation des ensembles démontables
§ 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP)
Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du 16° de l'article 2.
§ 1.1. Catégorie OP1 :
- tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;
- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.
§ 1.2. Catégorie OP2 :
- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.
§ 1.3. Catégorie OP3 :
- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;
- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;
- passerelles d'une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.
§ 2. Ossatures d'équipements scéniques (OS)
Les ossatures d'équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu'elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d'effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d'implantation de l'ossature. Il s'agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d'éclairage et de vidéo et les décors.
Elles n'ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.
Les hauteurs définies dans les catégories d'ossatures d'équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d'appui. Dans le cas d'une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu'il surplombe.
§ 2.1. Catégorie OS1 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.
§ 2.2. Catégorie OS2 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.
§ 2.3. Catégorie OS3 :
Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.