Introduction - Cahier des charges pour grands établissements.
Article 1er Domaine d’application
Article 2 Terminologie et définitions
Article 3 Responsabilité de l’exploitant et de l’organisateur
Article 4 Calcul de l’effectif
Article 5 Configurations d’exploitation
Article 6 Contrôle des établissements
Article 7 Vérifications techniques des installations
Article 8 Voies d’accès des secours à l’établissement
Article 9 Voie de desserte intérieure – voie de desserte extérieure
Article 10 Desserte et façade(s) accessible(s)
Article 11 Baies accessibles
Article 12 Parcs de stationnement contigus
Article 13 Stabilité au feu
Article 14 Distribution intérieure
Article 15 Volumes sous une tribune démontable ou télescopique
Article 16 Locaux à risques particuliers
Article 17 Dispositions générales
Article 18 Evacuation de l’espace d’observation disposé en tribune
Article 19 Evacuation du public situé sur l’espace d’activité
Article 20 Evacuation de l’espace de services et des autres locaux accessibles au public
Article 21 Evacuation d’un établissement comportant un parvis interne
Article 22 Accès d’urgence à l’espace d’activité
Article 23 Dispositions applicables
Article 24 Panneaux publicitaires, aménagements sur l’espace d’activité
Article 25 Stationnement des régies TV mobiles
Article 26 Systèmes de prise de vues
Article 27 Machines ou appareils à effets spéciaux
Article 28 Emploi de drapeaux, banderoles, maillots géants, éléments textiles dans l’espace d’observation
Article 29 Emploi de produits pyrotechniques ou de flammes
Article 30 Désenfumage des espaces et locaux
Article 31 Installations temporaires
Article 32 Généralités
Article 33 Dispositions générales
Article 34 Installations de panneaux photovoltaïques
Article 35 Installations temporaires
Article 36 Eclairage normal
Article 37 Eclairage de sécurité
Article 38 Eclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation
Article 39 Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et d’observation
Article 40 Implantation des appareils
Article 41 Bouches et poteaux d’incendie
Article 42 Robinets d’incendie armés
Article 43 Colonnes sèches, colonnes en charge
Article 44 Installations d’extinction automatique ou à commande manuelle
ANNEXE 1 : ATTESTATION DE BON MONTAGE D’UNE TRIBUNE DEMONTABLE
ANNEXE 2 Mesures de sécurité à prendre en cas d’installation de panneaux photovoltaïques dans un GEEM.
Article 38 Eclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation
§ 1. L’éclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse et reste allumé en permanence pendant la présence du public. Si cet éclairage d’évacuation est alimenté par une alimentation électrique de sécurité, les canalisations électriques respecteront les dispositions de l’article EL 16, paragraphe 1 a) et b) et paragraphe 2.
§ 2. En atténuation des dispositions du paragraphe 1, l’éclairage d’évacuation de l’espace d’activité est limité à la nappe haute, constituée par des foyers lumineux de sécurité, disposés au-dessus des sorties. Chaque foyer restitue un flux lumineux de 45 lumens au moins pendant une durée minimale d’une heure.
§ 3. Pour l’éclairage d’évacuation de l’espace d’observation, la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l’une des deux dispositions suivantes:
a)
ils sont placés au plus à 0, 50 mètre du sol et sont espacés de 15 mètres au maximum. Chaque foyer restitue un flux lumineux d’au moins 45 lumens pendant une durée minimale d’une heure;
b)
ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils présentent les caractéristiques mécaniques requises et respectent les dispositions suivantes:
–
émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d’azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l’axe du cheminement d’évacuation ou un flux lumineux d’au moins 45 lumens;
– toutes les couleurs sont autorisées à l’exception du rouge et de l’orange;
– la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.