Introduction - Cahier des charges pour grands établissements.
Article 1er Domaine d’application
Article 2 Terminologie et définitions
Article 3 Responsabilité de l’exploitant et de l’organisateur
Article 4 Calcul de l’effectif
Article 5 Configurations d’exploitation
Article 6 Contrôle des établissements
Article 7 Vérifications techniques des installations
Article 8 Voies d’accès des secours à l’établissement
Article 9 Voie de desserte intérieure – voie de desserte extérieure
Article 10 Desserte et façade(s) accessible(s)
Article 11 Baies accessibles
Article 12 Parcs de stationnement contigus
Article 13 Stabilité au feu
Article 14 Distribution intérieure
Article 15 Volumes sous une tribune démontable ou télescopique
Article 16 Locaux à risques particuliers
Article 17 Dispositions générales
Article 18 Evacuation de l’espace d’observation disposé en tribune
Article 19 Evacuation du public situé sur l’espace d’activité
Article 20 Evacuation de l’espace de services et des autres locaux accessibles au public
Article 21 Evacuation d’un établissement comportant un parvis interne
Article 22 Accès d’urgence à l’espace d’activité
Article 23 Dispositions applicables
Article 24 Panneaux publicitaires, aménagements sur l’espace d’activité
Article 25 Stationnement des régies TV mobiles
Article 26 Systèmes de prise de vues
Article 27 Machines ou appareils à effets spéciaux
Article 28 Emploi de drapeaux, banderoles, maillots géants, éléments textiles dans l’espace d’observation
Article 29 Emploi de produits pyrotechniques ou de flammes
Article 30 Désenfumage des espaces et locaux
Article 31 Installations temporaires
Article 32 Généralités
Article 33 Dispositions générales
Article 34 Installations de panneaux photovoltaïques
Article 35 Installations temporaires
Article 36 Eclairage normal
Article 37 Eclairage de sécurité
Article 38 Eclairage d’évacuation des espaces d’activité et d’observation
Article 39 Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique des espaces d’activité et d’observation
Article 40 Implantation des appareils
Article 41 Bouches et poteaux d’incendie
Article 42 Robinets d’incendie armés
Article 43 Colonnes sèches, colonnes en charge
Article 44 Installations d’extinction automatique ou à commande manuelle
ANNEXE 1 : ATTESTATION DE BON MONTAGE D’UNE TRIBUNE DEMONTABLE
ANNEXE 2 Mesures de sécurité à prendre en cas d’installation de panneaux photovoltaïques dans un GEEM.
Article 7 Vérifications techniques des installations
§ 1. En application des dispositions de l’article GE 6, paragraphe 2, les vérifications techniques réglementaires prévues à l’article R. 123-43 du code de la construction et de l’habitation sont effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur.
§ 2. Les tribunes mobiles, télescopiques et démontables, d’une capacité d’accueil supérieure à 300 personnes, font l’objet à chaque montage, puis annuellement si elles sont maintenues en place, d’une vérification par un organisme agréé en contrôle technique construction par le ministre de l’intérieur, portant sur :
• la conformité de l’installation aux normes applicables (NF P 90-500 de juillet 1995 ou NF EN 13200-5 et 6 d’octobre 2006),
• l’adéquation de l’installation avec la notice de montage du fabricant,
• la conformité aux plans et coupes de l’installation,
• l’alignement, l’aplomb et les niveaux de la structure,
• l’état général de l’installation et l’absence de déformation : structure et superstructure (planchers, contremarches et passages d’escaliers),
• l’état général et la résistance des garde-corps,
• l’état général des assises,
• la liaison équipotentielle de la structure,
• la présence de l’attestation de bon montage datant de moins d’un an.
§ 3. Les tribunes démontables recevant 300 personnes au plus, font l’objet, lors du montage, puis annuellement si elles sont maintenues en place, d’une attestation de bon montage, établie par la personne responsable du montage (annexe 1).
Cette attestation est tenue à la disposition de l’autorité de police compétente par l’organisateur de la manifestation et annexée au registre de sécurité de l’établissement. Elle n’exonère en aucun cas le propriétaire de la tribune et l’exploitant de l’établissement des responsabilités qui leur incombent.
§ 4. Installations temporaires :
a) en aggravation des dispositions de l’article EL 23, les installations électriques semi-permanentes doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur, à chaque installation ; b)
les installations suivantes font l’objet d’une vérification par un organisme agréé par le ministre de l’Intérieur, après chaque montage:
• installations électriques ajoutées par l’utilisateur,
• structures supportant des installations scéniques, (sonorisation, éclairage scénographique par exemple)
• régies,
• systèmes de prise de vues.