Introduction - Réglementation incendie bâtiments 1986
Article 1 - Règles pour bâtiments et parkings
Article 2 - Classification incendie matériaux bâtiments
Article 3 - Classification des bâtiments par sécurité incendie
Article 4 - Voies d'accès pour secours et échelles
Article 10 - Sécurité des celliers et caves dans les immeubles
Article 16 - Exigences pour matériaux d'isolation incendie
Article 17 - Dégagements en cas d'incendie
Article 65 - Mesures spécifiques aux logements-foyers
Article 66 - Logements-foyers : locaux et services collectifs
Article 67 - Nombre d'escaliers dans les logements-foyers
Article 68 - Sécurité incendie dans les halls collectifs
Article 69 - Dispositifs d'alerte et de sécurité
Article 70 - Normes de sécurité incendie pour unités de vie
Article 71 - Escaliers et parois coupe-feu
Article 72 - Logements-foyers pour personnes âgées autonomes
Article 77 - Parcs couverts : règles au-delà de 100 m²
Article 78 - Définition d'un parc de stationnement
Article 79 - Interdiction véhicules lourds dans les parcs
Article 80 - Protection des éléments verticaux et feu
Article 81 - Stabilité au feu des éléments porteurs
Article 87 - Disposition des escaliers et issues
Article 97 - Réglementation des ascenseurs dans les bâtiments
Article 98 - Colonnes sèches dans les bâtiments
Article 99 - Espaces piétons distincts des voies automobiles
Article 100 - Affichage des consignes incendie dans les bâtiments.
Article 101 - Vérification annuelle des installations de sécurité
Article 102 - Propriétaire : Sécurité incendie et stationnement
Article 103 - Vérifications et maintenance des bâtiments
Article 104 - Entretien et vérification des installations
Article 105 - Agrément des dispositifs constructifs non décrits
Article 106 - Application des dispositions de l'arrêté
Article 107 - Abrogation de l'arrêté de 1970
Article 108 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 109 - Conformité des appareils et essais reconnus
Annexe 1 - Désenfumage des circulations horizontales
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Annexe 3 - Approbation des façades par laboratoire
Article 10 - Sécurité des celliers et caves dans les immeubles
Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 3
Les ensembles regroupant des celliers ou caves indépendants des logements, aménagés en étage, rez-de-chaussée ou sous-sol, doivent être séparés des autres parties de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure en troisième et quatrième familles.
Les blocs-portes de ces ensembles doivent être coupe-feu de degré une demi-heure, ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves, être munis d'un ferme-porte et ouvrables sans clé de l'intérieur.
Ils peuvent s'ouvrir :
- Sur l'extérieur ou en sous-sol, sur des locaux reliés à l'extérieur à l'exception des parcs de stationnement ;
- Sur des circulations horizontales. Ces blocs-portes ne s'ouvrent sur le parc de stationnement que s'il existe un autre accès tel que défini ci-dessus et si cet accès sur le parc se fait par l'intermédiaire d'un sas.
Ils ne peuvent pas s'ouvrir sur les escaliers encloisonnés desservant les logements des bâtiments collectifs.
Le trajet à parcourir entre la porte du cellier ou de la cave la plus éloignée et la porte de sortie de l'ensemble doit être au plus égal à vingt mètres.
Les celliers ou caves et leurs circulations ne doivent pas comporter d'aération donnant sur les autres circulations de l'immeuble.
Les ensembles doivent être recoupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escalier les desservant, par des parois coupe-feu de degré une heure dont les portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, être munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Dans toutes les habitations collectives, les portes d'accès aux sous-sols ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si elles sont ouvrables sans clé depuis l'intérieur.
NOTA :
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.