Introduction - Réglementation incendie bâtiments 1986
Article 1 - Règles pour bâtiments et parkings
Article 2 - Classification incendie matériaux bâtiments
Article 3 - Classification des bâtiments par sécurité incendie
Article 4 - Voies d'accès pour secours et échelles
Article 16 - Exigences pour matériaux d'isolation incendie
Article 17 - Dégagements en cas d'incendie
Article 31 - Distance maximale entre porte et escalier
Article 32 - Classification des revêtements dans les circulations
Article 33 - Évacuation de la fumée et de la chaleur
Article 34 - Conduits de désenfumage et normes
Article 36 - Commande des volets en cas d'incendie
Article 35 - Dispositions des bouches d'air et d'évacuation
Article 37 - Désenfumage mécanique et naturel
Article 38 - Ventilation et désenfumage des circulations
Article 65 - Mesures spécifiques aux logements-foyers
Article 66 - Logements-foyers : locaux et services collectifs
Article 67 - Nombre d'escaliers dans les logements-foyers
Article 68 - Sécurité incendie dans les halls collectifs
Article 69 - Dispositifs d'alerte et de sécurité
Article 70 - Normes de sécurité incendie pour unités de vie
Article 71 - Escaliers et parois coupe-feu
Article 72 - Logements-foyers pour personnes âgées autonomes
Article 77 - Parcs couverts : règles au-delà de 100 m²
Article 78 - Définition d'un parc de stationnement
Article 79 - Interdiction véhicules lourds dans les parcs
Article 80 - Protection des éléments verticaux et feu
Article 81 - Stabilité au feu des éléments porteurs
Article 87 - Disposition des escaliers et issues
Article 97 - Réglementation des ascenseurs dans les bâtiments
Article 98 - Colonnes sèches dans les bâtiments
Article 99 - Espaces piétons distincts des voies automobiles
Article 100 - Affichage des consignes incendie dans les bâtiments.
Article 101 - Vérification annuelle des installations de sécurité
Article 102 - Propriétaire : Sécurité incendie et stationnement
Article 103 - Vérifications et maintenance des bâtiments
Article 104 - Entretien et vérification des installations
Article 105 - Agrément des dispositifs constructifs non décrits
Article 106 - Application des dispositions de l'arrêté
Article 107 - Abrogation de l'arrêté de 1970
Article 108 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 109 - Conformité des appareils et essais reconnus
Annexe 1 - Désenfumage des circulations horizontales
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Annexe 3 - Approbation des façades par laboratoire
Article 34 - Conduits de désenfumage et normes
Modifié par Arrêté 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986
Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée d'air et du réseau d'évacuation des fumées sont :
- soit des conduits collectifs ayant éventuellememnt des raccordements horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces conduits doivent toujours être fermées en temps normal sauf à mettre en oeuvre les dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de degré une heure pour l'amenée d'air ;
- soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur d'étage dits " shunts ". Les bouches placées sur ces conduits peuvent être en temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un même conduit collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouche d'évacuation doit disposer d'une hauteur minimale de tirage de 4,25 mètres ; dans le cas contraire, elle doit être desservie par un conduit individuel jusqu'à son orifice extérieur.
La distance du débouché à l'air libre des conduits de désenfumage par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder 8 mètres.
Les conduits et les raccordements d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres carrés tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ; le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacution doivent être réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de degré une heure dans les habitations de quatrième famille.
Leur construction doit satisfaire aux conditions d'étanchéité requises pour l'usage auquel ils sont destinés. En particulier, les débits de fuite des conduits d'extraction des fumées doivent être inférieurs à la demi-somme des débits exigés aux bouches d'extraction les plus défavorisées.