Introduction - Réglementation incendie bâtiments 1986
Article 1 - Règles pour bâtiments et parkings
Article 2 - Classification incendie matériaux bâtiments
Article 3 - Classification des bâtiments par sécurité incendie
Article 4 - Voies d'accès pour secours et échelles
Article 16 - Exigences pour matériaux d'isolation incendie
Article 17 - Dégagements en cas d'incendie
Article 25 - Dispositif d'évacuation des fumées
Article 26 - Escalier protégé dans les habitations B
Article 27 - Escaliers protégés : règles de sécurité
Article 28 - Escalier à l'air libre : prescriptions
Article 29 - Escalier à l'abri des fumées
Article 29 bis - Conditions pour un escalier extérieur
Article 65 - Mesures spécifiques aux logements-foyers
Article 66 - Logements-foyers : locaux et services collectifs
Article 67 - Nombre d'escaliers dans les logements-foyers
Article 68 - Sécurité incendie dans les halls collectifs
Article 69 - Dispositifs d'alerte et de sécurité
Article 70 - Normes de sécurité incendie pour unités de vie
Article 71 - Escaliers et parois coupe-feu
Article 72 - Logements-foyers pour personnes âgées autonomes
Article 77 - Parcs couverts : règles au-delà de 100 m²
Article 78 - Définition d'un parc de stationnement
Article 79 - Interdiction véhicules lourds dans les parcs
Article 80 - Protection des éléments verticaux et feu
Article 81 - Stabilité au feu des éléments porteurs
Article 87 - Disposition des escaliers et issues
Article 97 - Réglementation des ascenseurs dans les bâtiments
Article 98 - Colonnes sèches dans les bâtiments
Article 99 - Espaces piétons distincts des voies automobiles
Article 100 - Affichage des consignes incendie dans les bâtiments.
Article 101 - Vérification annuelle des installations de sécurité
Article 102 - Propriétaire : Sécurité incendie et stationnement
Article 103 - Vérifications et maintenance des bâtiments
Article 104 - Entretien et vérification des installations
Article 105 - Agrément des dispositifs constructifs non décrits
Article 106 - Application des dispositions de l'arrêté
Article 107 - Abrogation de l'arrêté de 1970
Article 108 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 109 - Conformité des appareils et essais reconnus
Annexe 1 - Désenfumage des circulations horizontales
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Annexe 3 - Approbation des façades par laboratoire
Article 29 - Escalier à l'abri des fumées
Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4
L'escalier " à l'abri des fumées " est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception des impostes et occulus qui doivent être pare-flammes de degré une heure.
Le bloc-porte séparant l'escalier " à l'abri des fumées " de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une demi-heure. La porte, d'une largeur de 0,80 mètre au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir fermée ".
La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.
Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre.
Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.
Le dispositif de commande de l'ouverture réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées est identique à celui de l'article 25.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
NOTA :
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.