Introduction - Réglementation incendie bâtiments 1986
Article 1 - Règles pour bâtiments et parkings
Article 2 - Classification incendie matériaux bâtiments
Article 3 - Classification des bâtiments par sécurité incendie
Article 4 - Voies d'accès pour secours et échelles
Article 16 - Exigences pour matériaux d'isolation incendie
Article 17 - Dégagements en cas d'incendie
Article 65 - Mesures spécifiques aux logements-foyers
Article 66 - Logements-foyers : locaux et services collectifs
Article 67 - Nombre d'escaliers dans les logements-foyers
Article 68 - Sécurité incendie dans les halls collectifs
Article 69 - Dispositifs d'alerte et de sécurité
Article 70 - Normes de sécurité incendie pour unités de vie
Article 71 - Escaliers et parois coupe-feu
Article 72 - Logements-foyers pour personnes âgées autonomes
Article 77 - Parcs couverts : règles au-delà de 100 m²
Article 78 - Définition d'un parc de stationnement
Article 79 - Interdiction véhicules lourds dans les parcs
Article 80 - Protection des éléments verticaux et feu
Article 81 - Stabilité au feu des éléments porteurs
Article 87 - Disposition des escaliers et issues
Article 97 - Réglementation des ascenseurs dans les bâtiments
Article 98 - Colonnes sèches dans les bâtiments
Article 99 - Espaces piétons distincts des voies automobiles
Article 100 - Affichage des consignes incendie dans les bâtiments.
Article 101 - Vérification annuelle des installations de sécurité
Article 102 - Propriétaire : Sécurité incendie et stationnement
Article 103 - Vérifications et maintenance des bâtiments
Article 104 - Entretien et vérification des installations
Article 105 - Agrément des dispositifs constructifs non décrits
Article 106 - Application des dispositions de l'arrêté
Article 107 - Abrogation de l'arrêté de 1970
Article 108 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 109 - Conformité des appareils et essais reconnus
Annexe 1 - Désenfumage des circulations horizontales
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Annexe 3 - Approbation des façades par laboratoire
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init. Conduits et circuits de ventilation Application de l'article 60
Détermination du taux de dilution
Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d'extraction raccordés à la même " branche " du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). (non reproduite)
Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2) (non reproduite), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur.
Si le ventilateur est placé à l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises séparément.
Les débits sont considérés à 20 °C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale.
La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches.
Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20 °C après que la dite bouche ait évacué de l'air à 800 °C pendant une demi-heure. Si durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :
260 m3/h (*) pour un diamètre de 100 mm ;
420 m3/h (*) pour un diamètre de 125 mm ;
650 m3/h (*) pour un diamètre de 160 mm.
NOTA : (*) Ces débits résultent de mesures sur installations.
Classification des ventilateurs
1re catégorie : Construction standard
La température des gaz est inférieure à 120° C.
Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.
Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'un plastique susceptible d'être endommagé et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un P.V. d'homologation délivré par un laboratoire agréé.
2e catégorie
La température des gaz est comprise entre 120 et 200° C.
Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes :
Roue, arbre et volute en acier :
- arbre monté sur palier à billes ou à aiguilles ;
- poulies en métal.
Moteur :
- carter moteur en métal. Alimentation électrique :
- organe de protection et de coupure situé à l'extérieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (exemple : lame d'air, matériau isolant) ;
- fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250° C.
Identification :
- le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions.
3e catégorie
La température est comprise entre 200 et 300° C.
Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai d'homologation par un laboratoire agréé.
4e catégorie
La température est supérieure à 300° C. Il s'agit de ventilateur de désenfumage.
L'essai d'homologation est conforme à l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.
Pour les ventilateurs de la troisième catégorie sont seulement applicables les dispositions suivantes :
L'article 1 :
L'article 2, la température est égale à 300° C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure ;
L'article 3, courant 3380 V ou mono220 V ;
L'article 6, mais température 300° C ;
L'article 7 ;
Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ;
L'article 11 ;
Les articles 12, 13, 14, 15 et 16.