Introduction - Réglementation incendie bâtiments 1986
Article 1 - Règles pour bâtiments et parkings
Article 2 - Classification incendie matériaux bâtiments
Article 3 - Classification des bâtiments par sécurité incendie
Article 4 - Voies d'accès pour secours et échelles
Article 15 - Revêtements de couvertures et classes de pénétration
Article 16 - Exigences pour matériaux d'isolation incendie
Article 17 - Dégagements en cas d'incendie
Article 65 - Mesures spécifiques aux logements-foyers
Article 66 - Logements-foyers : locaux et services collectifs
Article 67 - Nombre d'escaliers dans les logements-foyers
Article 68 - Sécurité incendie dans les halls collectifs
Article 69 - Dispositifs d'alerte et de sécurité
Article 70 - Normes de sécurité incendie pour unités de vie
Article 71 - Escaliers et parois coupe-feu
Article 72 - Logements-foyers pour personnes âgées autonomes
Article 77 - Parcs couverts : règles au-delà de 100 m²
Article 78 - Définition d'un parc de stationnement
Article 79 - Interdiction véhicules lourds dans les parcs
Article 80 - Protection des éléments verticaux et feu
Article 81 - Stabilité au feu des éléments porteurs
Article 87 - Disposition des escaliers et issues
Article 97 - Réglementation des ascenseurs dans les bâtiments
Article 98 - Colonnes sèches dans les bâtiments
Article 99 - Espaces piétons distincts des voies automobiles
Article 100 - Affichage des consignes incendie dans les bâtiments.
Article 101 - Vérification annuelle des installations de sécurité
Article 102 - Propriétaire : Sécurité incendie et stationnement
Article 103 - Vérifications et maintenance des bâtiments
Article 104 - Entretien et vérification des installations
Article 105 - Agrément des dispositifs constructifs non décrits
Article 106 - Application des dispositions de l'arrêté
Article 107 - Abrogation de l'arrêté de 1970
Article 108 - Exécution de l'arrêté par les directeurs
Article 109 - Conformité des appareils et essais reconnus
Annexe 1 - Désenfumage des circulations horizontales
Annexe 2 - Ventilation et taux de dilution
Annexe 3 - Approbation des façades par laboratoire
Article 15 - Revêtements de couvertures et classes de pénétration
Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4
a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 1, M 2, ou M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).
Les couvertures à revêtements classés M 1, M 2, M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir la même classe de pénétration que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.
b) Les couvertures à revêtements classés en catégorie M 4 doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai de classe de pénétration et d'indice de propagation faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article R 121-5 du code de la construction et de l'habitation.
La classe de pénétration de ces couvertures doit être :
Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 ;
Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;
Habitation des 3e et 4e familles : T/30.
L'indice de propagation de la couverture d'un immeuble se détermine selon le tableau ci-après, en fonction :
- de la distance qui le sépare soit d'un immeuble voisin, soit de la limite de propriété ;
- de l'indice de propagation de la couverture de l'immeuble voisin.
INDICE | DISTANCE MINIMALE | |||||
De 0 à 4 m | De 4 à 8 m | De 8 à 12 m | ||||
Indice de l'immeuble voisin | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Indice minimal recherché | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Au-delà de douze mètres, toute couverture peut être utilisée sans restriction.
Pour apprécier ces indices :
Les couvertures dont les revêtements sont classés en catégorie M0 à M3 sont asimilées à des couvertures d'indice 1.
Lorsque la distance minimale est mesurée par rapport à la limite de propriété, la couverture du bâtiment à implanter ultérieurement sur la parcelle voisine est considérée fictivement comme étant d'indice 1.
Sont considérés comme constituant un bâtiment distinct :
- Chaque habitation individuelle isolée ;
- Chaque ensemble d'habitations individuelles jumelées ;
- Chaque ensemble d'habitations individuelles réunies en bande ou d'immeubles collectifs, d'une longueur au plus égale à 45 mètres, mesurée suivant l'axe de la bande ou des immeubles et ne présentant pas plus d'un retour d'aile.
Toutefois, les ensembles de maisons individuelles réunies en bande et les bâtiments collectifs visés ci-dessus ne seront pas considérés comme constitués d'immeubles distincts si les retours d'ailes qu'ils présentent dans la limite des quarante-cinq mètres sont successivement de sens opposé.
Lorsque les ensembles de maisons individuelles en bande ou les bâtiments collectifs sont d'une longueur telle ou sont disposés de telle façon qu'ils constituent deux ou plusieurs immeubles distincts, la couverture de chacun des immeubles distincts doit être d'indice 1.
NOTA :
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.