Introduction - Introduction technique sur les instructions
1. Objet - Règles de désenfumage des établissements publics
2. Terminologie - Définitions des dispositifs de désenfumage
3.1. Principe de fonctionnement
3.2. Evacuations des fumées
3.3. Amenées d'air
3.4 Caractéristiques des conduits
3.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d'air
3.6. Caractéristiques des équipements de désenfumage
3.7. Caractéristiques des bouches et volets
3.8. Caractéristiques des exutoires
3.9. Fenêtres et portes utilisées en désenfumage
4.1. Principe de fonctionnement
4.2. Extraction des fumées
4.3. Amenées d'air
4.4. Caractéristiques des conduits
4.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d'air
4.6. Bouches et volets
4.7. Caractéristiques des ventilateurs
4.8. Dispositifs de commande
4.9. Mise à l'arrêt du ventilateur
5.1. Désenfumage par balayage naturel
5.2. Mise en surpression
6.1. Désenfumage par balayage naturel
6.2. Désenfumage mécanique
7.1.1. Terminologie - Désenfumage naturel et terminologie des locaux
7.1.2. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
7.1.3. Implantation des évacuations de fumées
7.1.4. Règle de calcul de la surface utile des évacuations de fumée nécessaire au désenfumage d'un local
7.1.5. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus
7.2.1. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
7.2.2. Implantation des bouches d'extraction
7.2.3. Règles de calcul des débits
7.2.4. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus
7.2.5. Système de désenfumage mécanique commun à plusieurs locaux
7.3. Compatibilité entre désenfumage naturel et désenfumage mécanique
8. Prescriptions relatives aux approches d'ingénierie du désenfumage
7.2.1. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public est prévu par tirage mécanique, il doit être réalisé dans les conditions suivantes : - les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu'en désenfumage naturel (§ 7.1.2) ; - la hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à : - 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ; - 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m ; - pour les locaux d'une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n'excède pas 60 m, on peut admettre l'absence d'écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d'extraction est calculé pour l'ensemble du volume.