Introduction - Arrêté accessibilité bâtiments 2015
Article 1 - Accessibilité des bâtiments d'habitation
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.
Article 5 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Article 7 - Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.
Article 8 - Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes.
Article 9 - Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.
Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.
Article 11 - Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 12 - Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur.
Article 14 - Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
Article 15 - Adaptabilité des salles d'eau en rez-de-chaussée.
Article 16 - Dispositions relatives aux logements évolutifs.
Article 17 - Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur.
Article 18 - Dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Article 19 - Modification des articles abrogés
Article 20 - Application des dispositions légales
Article 21 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe 2 - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe 3 - Signalisation accessible pour tous les visiteurs
Annexe 4 - Détection d'obstacles en saillie latérale
Annexe 5 - Dimensions et sécurité des bornes et poteaux
Annexe 6 - Dispositif de vigilance pour malvoyants
Annexe 7 - Systèmes de boucles pour correction auditive
Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur.
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2019 - art. 1
En plus des caractéristiques de base décrites à l'article 11, les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité et d'adaptabilité suivantes :
I. - Usages attendus :
L'unité de vie des logements est définie de la façon suivante :
- l'unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes : la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau ;
- dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté.

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II. - Caractéristiques minimales :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
- Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir : passer dans toutes les circulations intérieures des logement conduisant à une pièce de l'unité de vie ;
- passer dans toutes les circulations intérieures des logements conduisant à une pièce de l'unité de vie ;
- pénétrer dans toutes les pièces de l'unité de vie.
La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. Ce passage peut empiéter partiellement sur :
- l'espace de débattement d'une porte d'au maximum 25 cm ;
- l'espace libre sous un évier d'au maximum 15 cm.

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Une chambre au moins doit offrir, en dehors de l'emprise d'un lit de dimensions minimales 0,90 m × 1,90 m pour les logements conçus pour n'accueillir qu'une personne et de 1,40 m × 1,90 m sinon :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Dans le cas d'un logement ne comportant qu'une pièce principale, le passage de 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi.

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Une salle d'eau doit au moins offrir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;

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Un cabinet d'aisances doit au moins offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l'espace dans le cabinet d'aisances soient des travaux simples.

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2° Atteinte et usage :
L'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
A l'intérieur du logement, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.