Introduction - Arrêté accessibilité bâtiments 2015
Article 1 - Accessibilité des bâtiments d'habitation
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.
Article 5 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Article 7 - Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.
Article 8 - Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes.
Article 9 - Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.
Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.
Article 11 - Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 12 - Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur.
Article 14 - Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
Article 15 - Adaptabilité des salles d'eau en rez-de-chaussée.
Article 16 - Dispositions relatives aux logements évolutifs.
Article 17 - Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur.
Article 18 - Dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Article 19 - Modification des articles abrogés
Article 20 - Application des dispositions légales
Article 21 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe 2 - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe 3 - Signalisation accessible pour tous les visiteurs
Annexe 4 - Détection d'obstacles en saillie latérale
Annexe 5 - Dimensions et sécurité des bornes et poteaux
Annexe 6 - Dispositif de vigilance pour malvoyants
Annexe 7 - Systèmes de boucles pour correction auditive
Article 11 - Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
I. - Usages attendus :
A chaque niveau où se trouvent des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables, détectables et utilisables par ces personnes.
II. - Caractéristiques minimales :
Tous les logements doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.
La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
La largeur nominale minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

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2° Atteinte et usage :
La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible.
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Les dispositions relatives à la position des dispositifs de manœuvre de fenêtre ne s'appliquent pas lorsque les fenêtres sont situées au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation de ventilation et d'aération en vigueur.
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce.
Pour chaque pièce de l'unité de vie telle que définie à l'article 13 du présent arrêté :
- une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce
- une prise d'alimentation électrique par local peut être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol.
Les autres prises d'alimentation électrique, à l'exception des prises alimentant des équipements fixes par nature (de hotte de cuisine, ballon d'eau chaude, etc.), les prises d'antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

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