Introduction - Arrêté accessibilité bâtiments 2015
Article 1 - Accessibilité des bâtiments d'habitation
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.
Article 5 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Article 7 - Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.
Article 8 - Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes.
Article 9 - Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.
Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.
Article 11 - Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 12 - Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur.
Article 14 - Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
Article 15 - Adaptabilité des salles d'eau en rez-de-chaussée.
Article 16 - Dispositions relatives aux logements évolutifs.
Article 17 - Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur.
Article 18 - Dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Article 19 - Modification des articles abrogés
Article 20 - Application des dispositions légales
Article 21 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe 2 - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe 3 - Signalisation accessible pour tous les visiteurs
Annexe 4 - Détection d'obstacles en saillie latérale
Annexe 5 - Dimensions et sécurité des bornes et poteaux
Annexe 6 - Dispositif de vigilance pour malvoyants
Annexe 7 - Systèmes de boucles pour correction auditive
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2019 - art. 3
Les locaux collectifs et les parties communes affectés aux logements doivent offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder.
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.
Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.

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Le numéro ou la dénomination de chaque étage est installé sur chaque palier d'ascenseur, à proximité de l'ascenseur, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.
6.1. Escaliers
I. - Usages attendus :
Tous les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II. - Caractéristiques minimales :
Les escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes ou lorsqu'une seule main courante est installée entre la main courante et le fût central doit être de 1,00 m.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

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2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette disposition ne s'applique pas aux paliers intermédiaires des escaliers droits munis de mains courantes continues sur ces paliers.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 10.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Ces mains courantes peuvent être regroupées au milieu de l'escalier lorsque sa largeur le permet, notamment pour les cheminements extérieurs. Dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée.
Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales. Dans les escaliers à fût central, cette disposition ne s'applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un contraste tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d'un palier ;
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

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6.2. Ascenseurs.
I. - Usages attendus :
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
II. - Caractéristiques minimales :
1. S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent.
Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Les ascenseurs sont de type 2 ou 3. Néanmoins, en cas de contraintes particulières liées à la faible superficie de la parcelle résultant notamment de l'environnement du bâtiment, des caractéristiques du terrain et de la présence de constructions existantes, un ascenseur de type 1 peut être installé.

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Un ascenseur peut desservir un établissement recevant du public et un ou plusieurs logements situés dans le même bâtiment. Le système de contrôle d'accès répond aux caractéristiques minimales décrites au II de l'article 4.
2. Un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :
- le bâtiment est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée du bâtiment ;
- à l'intérieur d'un bâtiment à usage d'habitation.
a) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
- un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
- un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
- un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l'accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.

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b) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé ou de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m.
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.
La commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.
La porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
A l'intérieur d'un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :
- l'inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N. L'usager est informé de la prise en compte de son appel.