Introduction - Arrêté accessibilité bâtiments 2015
Article 1 - Accessibilité des bâtiments d'habitation
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile.
Article 4 - Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.
Article 5 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Article 7 - Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.
Article 8 - Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes.
Article 9 - Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.
Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.
Article 11 - Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 12 - Dispositions relatives aux escaliers des logements.
Article 13 - Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur.
Article 14 - Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
Article 15 - Adaptabilité des salles d'eau en rez-de-chaussée.
Article 16 - Dispositions relatives aux logements évolutifs.
Article 17 - Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur.
Article 18 - Dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Article 19 - Modification des articles abrogés
Article 20 - Application des dispositions légales
Article 21 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe 1 - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe 2 - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe 3 - Signalisation accessible pour tous les visiteurs
Annexe 4 - Détection d'obstacles en saillie latérale
Annexe 5 - Dimensions et sécurité des bornes et poteaux
Annexe 6 - Dispositif de vigilance pour malvoyants
Annexe 7 - Systèmes de boucles pour correction auditive
Article 10 - Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.
I. - Usages attendus :
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :
20 lux pour le cheminement extérieur accessible, les escaliers extérieurs, les coursives, les locaux communs non couverts ainsi que les parcs de stationnement et leurs circulations piétonnes accessibles ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier intérieur ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs couverts.
En extérieur, lorsqu'une activation automatique du dispositif d'éclairage existe, ces valeurs d'éclairement sont assurées par un asservissement de l'installation d'éclairage sur l'éclairage naturel tel qu'un détecteur crépusculaire. L'installation peut également être reliée à un détecteur de présence.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive pour prévenir de l'extinction imminente du système d'éclairage. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher, à l'exception du cas des escaliers hélicoïdaux.

Les schémas sont réservés aux abonnements.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.