Introduction - Coordination des services de sécurité
Introduction - Adaptation des normes incendie pour ERP
Annexe 1 - Modifications sécurité incendie hôtels
Annexe 2 - Dossier sécurité incendie hôtels
Annexe 1 - Modifications sécurité incendie hôtels
1 -Contenu de l'arrêté modificatif
Il porte essentiellement sur la section 2 du chapitre IV de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié, laquelle vise les petits hôtels existants,
1.1 -Cas des petits établissements comportant des locaux d'hébergement
L'article PE 32 dispose que tous les ERP de 5® catégorie abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, conforme aux dispositions de l'article MS 53 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Cette conformité inclut le respect de normes techniques, dont certaines prescrivent l'intervention d'un coordinateur des systèmes de sécurité incendie (SSI). L'entreprise qui réalise la mission de coordination est celle reconnue compétente par l'exploitant qui en est seul juge.
Le complément apporté à l'article PE 32 ne prévoit l'intervention du coordinateur que lorsque le SSI commande plusieurs fonctions de mise en sécurité, au sens de l'article MS 53 (§ 1). Cette disposition est applicable aux petits hôtels compte tenu des renvois prescrits par les articles PO.
Lorsque le coordinateur SSI n'est pas requis, le rapport de réception technique peut être remplacé par une attestation imprimée spécifiant que le SSI a été installé conformément aux normes techniques les concernant et que les essais fonctionnels ont donné satisfaction. Ce document est daté et comporte en outre le visa et les informations permettant d'identifier la personne et le cas échéant la société ayant réalisé la réception.
Le dossier d'identité, en bonne et due forme, n'est pas une condition sine qua non de la réception des systèmes de sécurité incendie limités à la fonction évacuation, Il est conseillé aux exploitants de conserver la documentation technique. En revanche, l'attestation de réception technique est due. Elle est vérifiée par les personnes ou organismes agréés, en application de l'article PE 4.
Les prescriptions relatives aux vérifications réglementaires ne sont pas modifiées. La vérification triennale du SSI de catégorie A par un organisme agréé n'est pas imposée car l'article MS 73 n'est pas expressément cité par l'arrêté du 22 juin 1990 modifié.
Un contrat annuel d'entretien, prévu à l'article PE 4, garantit le bon fonctionnement du SSI. Le recours à la mise en demeure, prévu au paragraphe 3 de ce même article est maintenu lorsque des non conformités graves sont constatées.
1.2 -De la notion d'établissement à modifier
L'article PO 1 (§ 1) est complété. Le libellé de l'additif est globalement repris sur les termes de la circulaire du 1 février 2007.
Les aménagements cités au premier tiret de l'article PO 1 peuvent être, à titre d'exemple, les changements de revêtements dans les circulations horizontales.
1.3 -De l'analyse de risque
L'article PO 8 modifié, applicable aux hôtels existants, autorise et préconise formellement le recours à l'analyse de risque. Elle est propre à chaque établissement.
1.4 -De l'encloisonnement des escaliers et des solutions alternatives
L'encloisonnement d'un escalier consiste à interposer deux portes pare-flammes entre l'escalier et les locaux. Idéalement, et selon le mode de distribution intérieure en « cloisonnement traditionnel », cela suppose que l'escalier donne accès à une circulation horizontale desservant les locaux. Ce mode de distribution n'est pas systématique dans les petits hôtels existants à la date de publication de la première réglementation qui leur est applicable. L'article PO 9 de l'arrêté du 24 juillet 2006 prévoit de ce fait une solution d'encloisonnement a minima par la création d'un espace privatif. Il s'agit, à l'instar des sas d'isolement, de créer un volume libre de tout potentiel calorifique, muni d'un détecteur automatique d'incendie, fermé par deux portes, sans pour autant respecter les dimensions conventionnelles d'un sas (3 à 6 m).
Cette unique solution alternative, clairement décrite, trouve cependant ses limites lorsque les chambres sont de petites dimensions. Elle est également quelquefois susceptible de mettre en péril le classement « étoiles » de l'établissement.
Les articles PO 8 et PO 9 modifiés ouvrent dorénavant la voie à d'autres solutions sans les énumérer. Elles doivent permettre de répondre à la diversité des situations rencontrées, sans pour autant remettre en question le principe de l'encloisonnement. Cette solution constructive doit en effet être privilégiée chaque fois qu'elle peut être mise en œuvre car son efficacité n'est pas contestable. Le coût de la maintenance préventive est par ailleurs négligeable, comparé à celui induit par la plupart des installations techniques de sécurité.
Les solutions alternatives s'appliquent à tout ou partie de l'établissement.
1.5 -Cas des très petits hôtels
L'arrêté modificatif réintroduit la notion de très petits hôtels existants, supprimée par l'arrêté du 24 juillet 2006. Ces très petits établissements sont définis dans le nouvel article PO 13. Ils respectent deux critères (effectif public et hauteur} applicables simultanément.
Les dispositions de l'article GN 2 (§ 2) de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié restent applicables pour le classement en types et en catégorie.
A titre d'exemple
-un groupement d'établissements non isolés entre eux, composé d'un très petit hôtel d'une capacité d'hébergement de 20 personnes et, au rez-de-chaussée, d'un débit de boissons susceptible d'accueillir un effectif public théorique de 90 personnes, est classé en 5® catégorie ;
-un groupement d'établissements non isolés entre eux, composé d'un très petit hôtel d'une capacité d'hébergement de 20 personnes et, au rez-de-chaussée, d'une salle de restaurant susceptibles d'accueillir 180 personnes, est classé en 4® catégorie.
Des allègements sont consentis pour ces établissements. Ils visent à proportionner les travaux au niveau de risque qu'ils représentent effectivement.
La dispense d'encloisonnement des escaliers constitue la principale atténuation. La détection automatique d'incendie des locaux permet de déceler un foyer naissant. L'alarme générale est diffusée sans temporisation. Elle invite sans ambiguïté les occupants à l'évacuation immédiate. Dans le cas précis des très petits hôtels, la résistance au feu des portes des chambres n'a, en conséquence, pas à être relevée.
Le recours aux solutions alternatives est autorisé. L'exploitant d'un très petit hôtel peut, dans ces conditions, choisir l'encloisonnement des escaliers au lieu de la détection automatique d'incendie généralisée. [2-Mise en œuvre du projet d'arrêté modificatif
2.1 -Application de l'arrêté du 24 juillet 2006
Compte tenu des modifications intervenues, la date du 4 août 2011, retenue pour réaliser les travaux de mise en sécurité prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006 est caduque et reportée au 4 novembre 2011, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mai 2011.
2.2 -Commission de sécurité compétente
Il est laissé à votre discrétion d'organiser localement la compétence prévue aux articles PO 8 (§ 3) et PO 13. Vous pourrez confier l'étude des dossiers soit à la commission chargée d'émettre un avis sur les demandes de dérogations, soit à la commission géographiquement compétente sur cette catégorie d'établissements.
2.3 -Calendrier de mise en conformité des établissements
Les établissements n'ayant pas engagé les travaux d'amélioration de la sécurité contre l'incendie prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006 devront avoir déposé en mairie, pour le 1janvier 2012, un dossier de mise en sécurité, accompagné d'un échéancier de travaux prenant en compte les prescriptions de l'arrêté modificatif. Le contenu de ce dossier figure en annexe.