Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4313-19 - Vérification de conformité des machines et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19)
Article R4313-23 - Procédure d'examen CE de type
Article R4313-24 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-25 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-26 - Examen CE : Machines et EPI
Article R4313-27 - Examen CE de type en France
Article R4313-28 - Examen CE de type par organisme notifié
Article R4313-29 - Examen et conformité des machines
Article R4313-30 - Contrôle des équipements de protection
Article R4313-31 - Attestation de conformité CE de type
Article R4313-32 - Refus de conformité par organisme notifié
Article R4313-33 - Délai de réponse pour examen CE
Article R4313-34 - Réclamation pour décision tardive
Article R4313-35 - Réclamation d'attestation CE de type
Article R4313-36 - Réclamation contre décision d'organisme notifié
Article R4313-37 - Conformité des équipements de protection
Article R4313-38 - Modifications des machines et équipements
Article R4313-39 - Retrait de l'attestation d'examen CE
Article R4313-40 - Réexamen attestation machines tous les cinq ans
Article R4313-41 - Renouvellement attestation par organisme notifié
Article R4313-42 - Renouvellement attestation examen CE
Article R4313-29 - Examen et conformité des machines
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires ;
2° La machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans le dossier technique ;
3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
4° S'il s'agit d'un composant de sécurité mentionné au 3° de l'article R. 4311-4, que ce composant est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5° Si le dossier technique fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
6° La machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.