Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4313-19 - Vérification de conformité des machines et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19)
Article R4313-23 - Procédure d'examen CE de type
Article R4313-24 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-25 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-26 - Examen CE : Machines et EPI
Article R4313-27 - Examen CE de type en France
Article R4313-28 - Examen CE de type par organisme notifié
Article R4313-29 - Examen et conformité des machines
Article R4313-30 - Contrôle des équipements de protection
Article R4313-31 - Attestation de conformité CE de type
Article R4313-32 - Refus de conformité par organisme notifié
Article R4313-33 - Délai de réponse pour examen CE
Article R4313-34 - Réclamation pour décision tardive
Article R4313-35 - Réclamation d'attestation CE de type
Article R4313-36 - Réclamation contre décision d'organisme notifié
Article R4313-37 - Conformité des équipements de protection
Article R4313-38 - Modifications des machines et équipements
Article R4313-39 - Retrait de l'attestation d'examen CE
Article R4313-40 - Réexamen attestation machines tous les cinq ans
Article R4313-41 - Renouvellement attestation par organisme notifié
Article R4313-42 - Renouvellement attestation examen CE
Article R4313-30 - Contrôle des équipements de protection
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires. Si ce dossier fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'il comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si ce dossier ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans le dossier technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence le dossier technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.