Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4313-19 - Vérification de conformité des machines et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19)
Article R4313-23 - Procédure d'examen CE de type
Article R4313-24 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-25 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-26 - Examen CE : Machines et EPI
Article R4313-27 - Examen CE de type en France
Article R4313-28 - Examen CE de type par organisme notifié
Article R4313-29 - Examen et conformité des machines
Article R4313-30 - Contrôle des équipements de protection
Article R4313-31 - Attestation de conformité CE de type
Article R4313-32 - Refus de conformité par organisme notifié
Article R4313-33 - Délai de réponse pour examen CE
Article R4313-34 - Réclamation pour décision tardive
Article R4313-35 - Réclamation d'attestation CE de type
Article R4313-36 - Réclamation contre décision d'organisme notifié
Article R4313-37 - Conformité des équipements de protection
Article R4313-38 - Modifications des machines et équipements
Article R4313-39 - Retrait de l'attestation d'examen CE
Article R4313-40 - Réexamen attestation machines tous les cinq ans
Article R4313-41 - Renouvellement attestation par organisme notifié
Article R4313-42 - Renouvellement attestation examen CE
Article R4313-36 - Réclamation contre décision d'organisme notifié
Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2
Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme notifié en cause, ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.