Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4311-4 - Obligations de conception pour machines
Article R4311-4-1 - Définition légale des machines et équipements
Article R4311-4-2 - Équipement interchangeable pour machines
Article R4311-4-3 - Composants de sécurité et leurs critères
Article R4311-4-4 - Accessoires de levage et leurs composants
Article R4311-4-5 - Chaine, câble ou sangle de levage
Article R4311-4-6 - Dispositif amovible de transmission mécanique
Article R4311-5 - Exemptions aux obligations de conception des machines
Article R4311-4-1 - Définition légale des machines et équipements
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Répond à la définition de machine :
1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée. Article R4311-4-2 Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil.