Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4313-19 - Vérification de conformité des machines et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19)
Article R4313-23 - Procédure d'examen CE de type
Article R4313-24 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-25 - Demande d'examen CE de type
Article R4313-26 - Examen CE : Machines et EPI
Article R4313-27 - Examen CE de type en France
Article R4313-28 - Examen CE de type par organisme notifié
Article R4313-29 - Examen et conformité des machines
Article R4313-30 - Contrôle des équipements de protection
Article R4313-31 - Attestation de conformité CE de type
Article R4313-32 - Refus de conformité par organisme notifié
Article R4313-33 - Délai de réponse pour examen CE
Article R4313-34 - Réclamation pour décision tardive
Article R4313-35 - Réclamation d'attestation CE de type
Article R4313-36 - Réclamation contre décision d'organisme notifié
Article R4313-37 - Conformité des équipements de protection
Article R4313-38 - Modifications des machines et équipements
Article R4313-39 - Retrait de l'attestation d'examen CE
Article R4313-40 - Réexamen attestation machines tous les cinq ans
Article R4313-41 - Renouvellement attestation par organisme notifié
Article R4313-42 - Renouvellement attestation examen CE
Article R4313-39 - Retrait de l'attestation d'examen CE
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Cette décision est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme notifié informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes notifiés de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.