Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4313-19 - Vérification de conformité des machines et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19)
Article R4313-57 - Système de garantie qualité CE
Article R4313-58 - Contrôle annuel des équipements de protection
Article R4313-59 - Mesures en cas d'absence d'homogénéité
Article R4313-60 - Mesures de contrôle et responsabilités du fabricant
Article R4313-61 - Réclamations possibles pour décisions notifiées.
Article R4313-58 - Contrôle annuel des équipements de protection
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.L'organisme notifié, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.L'organisme notifié adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.