Introduction - Règlement sécurité immeubles grande hauteur
Article 1 - Sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur
Article 2 - Abrogation du règlement de sécurité 1977
Article 3 - Application des projets après publication
Article GH 49 - Sécurité incendie dans les immeubles
Article GH 50 - Dispositifs d'alerte incendie dans les immeubles
Article GH 51 - Moyens de lutte contre les incendies
Article GH 52 - Alimentation eau secours immeubles grande hauteur
Article GH 53 - Appareils incendie et évacuation eau
Article GH 54 - Colonnes sèches dans les immeubles
Article GH 55 - Colonnes en charge dans les immeubles
Article GH 56 - Dispositifs de sécurité incendie dans les immeubles
Article GH 50 - Dispositifs d'alerte incendie dans les immeubles
Alerte
§ 1. Alerte intérieure :
Des dispositifs phoniques (téléphones sans cadran, interphones, etc.) permettant de donner l'alerte au poste central de sécurité incendie sont installés à tous les niveaux des immeubles, dans les circulations horizontales communes, à proximité immédiate de chaque escalier, dans les dispositifs d'intercommunication et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. Ils sont de couleur rouge, pourvus d'un dispositif de protection contre les manœuvres accidentelles et leur usage est clairement identifié.
§ 2. Alerte extérieure :
Les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir être alertés immédiatement. Les modalités d'appel sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques.
Les liaisons nécessaires sont assurées selon la classe d'immeuble :
- soit par téléphone urbain ;
- soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de traitement des appels des services précités les plus proches ;
- soit par un dispositif équivalent.
Le dispositif équivalent prévu ci-dessus satisfait aux conditions suivantes :
- faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;
- être à poste fixe ;
- aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement ;
- permettre la liaison phonique ;
- permettre des essais périodiques définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.