Introduction - Règlement sécurité immeubles grande hauteur
Article 1 - Sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur
Article 2 - Abrogation du règlement de sécurité 1977
Article 3 - Application des projets après publication
Article ITGH 1 - Dispositions complémentaires et aggravées
Article ITGH 2 - Stabilité au feu des structures porteuses
Article ITGH 3 - Escaliers : Intercommunication des Volumes
Article ITGH 4 - Ascenseurs pompiers : conditions et temps
Article ITGH 5 - Systèmes d'extinction et colonnes en charge
Article ITGH 6 - Charges calorifiques et dispositions
Article ITGH 7 - Lieux de gestion incendie en immeubles.
Article ITGH 8 - Réglementation sécurité incendie tours de contrôle
Article Instruction technique IGH - Désenfumage des Immeubles de Grande Hauteur : Instructions Techniques
Article Instruction technique - Évaluation de la charge calorifique dans les IGH
Article ITGH 7 - Lieux de gestion incendie en immeubles.
Local de gestion d'intervention. - Local de sécurité incendie avancé
§ 1. Un local de gestion d'intervention, contigu au poste central de sécurité incendie, est installé afin de permettre aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie d'organiser et de gérer leurs moyens mis en œuvre en cas d'incendie ou, s'ils le jugent nécessaire, de tout autre événement concernant l'immeuble où ils seraient engagés. Ce local a une surface d'au moins 150 m² et dispose d'un moyen de liaison direct avec le poste central de sécurité incendie ainsi que d'une liaison téléphonique urbaine fixe.
Un local identique à celui défini ci-dessus, appelé local de sécurité incendie avancé, est installé à un niveau situé sensiblement aux deux tiers de la hauteur de l'immeuble de très grande hauteur. Quelle que soit son utilisation en dehors des situations de crise, il peut être activé sans délai ni contrainte particulière dès que le responsable des pompiers en effectue la demande. Le cheminement permettant aux intervenants de rejoindre ce local depuis les escaliers et les ascenseurs est balisé.
§ 2. Les dispositions définies à l'article GH 62 § 4 ne sont pas autorisées pour les immeubles de très grande hauteur.