Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2193-3 - Sous-traitance après notification
Article R2193-4 - Acceptation et paiement du sous-traitant
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R2193-3 - Sous-traitance après notification
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2193-1.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.