Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2171-1 - Marchés globaux sans allotissement
Article L2171-4 - Contrats publics pour infrastructures sécuritaires
Article L2171-5 - Concession de missions globales
Article L2171-6 - Missions globales des grands projets
Article L2171-6-1 - Concession sites maintenance transport
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L2171-4 - Contrats publics pour infrastructures sécuritaires
L'Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;
3° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;
5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments.