Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Article R2322-1 - Marché sans publicité ni concurrence
Article R2322-2 - Marché sans publicité ni concurrence
Article R2322-3 - Marché d'urgence en cas de crise
Article R2322-4 - Marché d'urgence sans publicité
Article R2322-5 - Marchés sans publicité ni concurrence
Article R2322-6 - Marché R&D sans publicité
Article R2322-7 - Marchés de recherche sans publicité
Article R2322-8 - Marchés complémentaires sans publicité
Article R2322-9 - Marchés de matières premières cotées
Article R2322-10 - Marchés sans publicité pour fournitures
Article R2322-11 - Marchés complémentaires sans appel d'offres
Article R2322-12 - Marchés sans publicité pour prestations similaires
Article R2322-13 - Marchés de transport pour forces armées
Article R2322-14 - Marchés sans publicité ni concurrence
Article R2322-15 - Marchés de recherche sans publicité
Article R2322-16 - Marchés publics innovants sans concurrence
Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R2322-1 - Marché sans publicité ni concurrence
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit seules des offres irrégulières définies à l'article L. 2152-2, soit seules des offres inacceptables définies à l'article L. 2152-3 ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées et l'acheteur ne doit faire participer à la négociation que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.