Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Article R2393-1 - Application des sections aux sous-contrats
Article R2393-41 - Acceptation des sous-contractants par l'acheteur
Article R2393-42 - Déclaration des sous-contractants
Article R2393-43 - Déclaration de sous-contractants après marché
Article R2393-44 - Acceptation tacite de l'acheteur
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R2393-42 - Déclaration des sous-contractants
Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l'offre, il fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
1° La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
3° Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;
4° L'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant.
Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.
La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.