Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Article R2332-6 - Accès non discriminant aux documents
Article R2332-7 - Sécurité et confidentialité des candidatures et offres
Article R2332-8 - Protection des informations classifiées
Article R2332-9 - Moyens de communication électronique dans les marchés
Article R2332-10 - Exigences des outils électroniques
Article R2332-11 - Transmission électronique des candidatures
Article R2332-12 - Confidentialité et sécurité des transactions
Article R2332-13 - Frais réseau à la charge des candidats
Article R2332-14 - Dispositions de l'article R. 2132-11
Article R2332-15 - Rôle du coordonnateur dans les marchés
Article R2332-16 - Rôle du mandataire dans un groupement
Article R2332-17 - Outils spécifiques pour l'acheteur
Article R2332-18 - Accès aux outils pour les appels d'offres
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R2332-9 - Moyens de communication électronique dans les marchés
Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues à la présente sous-section.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.