Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Article L2320-1 - Procédures marchés de défense
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
Article L2325-1 - Techniques d'achat pour marchés de défense
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L2325-1 - Techniques d'achat pour marchés de défense
Pour passer un marché de défense ou de sécurité, l'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de satisfaire son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d'achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. Le dépassement de cette durée peut notamment être justifié par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
2° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
3° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.