Article L2000-1 - Contrats mixtes : droit applicable
Article L2000-2 - Contrat mixte : objet principal
Article L2000-3 - Contrat mixte marchés publics
Article L2000-4 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2000-5 - Marchés publics mixtes : règles applicables
Article L2100-1 - Marchés publics : dispositions générales
Article L2100-2 - Contrats subventionnés et seuils européens
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2200-1 - Marchés de partenariat : Réglementation
Article L2300-1 - Marchés de défense et sécurité
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Article L2500-1 - Marchés publics : Règles du titre II
Article L2500-2 - Marchés publics et ouvrages
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Article R2100-1 - Règles d'achat des entités publiques
Article R2200-1 - Marchés de partenariat : règles spécifiques
Article R2300-1 - Protection du secret dans les marchés publics
Article R2322-1 - Marché sans publicité ni concurrence
Article R2322-2 - Marché sans publicité ni concurrence
Article R2322-3 - Marché d'urgence en cas de crise
Article R2322-4 - Marché d'urgence sans publicité
Article R2322-5 - Marchés sans publicité ni concurrence
Article R2322-6 - Marché R&D sans publicité
Article R2322-7 - Marchés de recherche sans publicité
Article R2322-8 - Marchés complémentaires sans publicité
Article R2322-9 - Marchés de matières premières cotées
Article R2322-10 - Marchés sans publicité pour fournitures
Article R2322-11 - Marchés complémentaires sans appel d'offres
Article R2322-12 - Marchés sans publicité pour prestations similaires
Article R2322-13 - Marchés de transport pour forces armées
Article R2322-14 - Marchés sans publicité ni concurrence
Article R2322-15 - Marchés de recherche sans publicité
Article R2322-16 - Marchés publics innovants sans concurrence
Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article R2322-10 - Marchés sans publicité pour fournitures
L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité, soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.