Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Art. R. 235-4-12 : Cet article reprend les dispositions des articles du chapitre applicable aux chefs d'établissements, en ne gardant que celles relatives à la construction ou à l'aménagement
Sous-section 6 - Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Art. R. 235-4-13 : Le seuil de 8 mètres correspond à la hauteur accessible directement par une échelle courante des services d'incendie et de secours.
Le niveau de référence est celui du sol de l'entrée principale du bâtiment.
Les planchers installés à l'intérieur de bâtiments, formant coursive technique en caillebotis ou mezzanine non cloisonnée vers l'espace principal du bâtiment, ne sont pas considérés, au sens de cet article, comme les planchers bas du dernier niveau, puisque les occupants potentiels sont dans le même volume et qu'ils ne peuvent être surpris par un début d'incendie. Toutefois, les surfaces de mezzanine réalisées en plancher plein ne doivent pas dépasser 50% du plancher qu'elles surplombent.
Les planchers-terrasses où se trouvent des équipements techniques qui ne nécessitent pas la présence permanente des salariés ne sont pas non plus considérés comme les plancher bas du dernier niveau.
Art. R. 235-4-14 : Les principes posés par cet article ont été précisés par l'arrêté d'application du 5 août 1992.
Ces principes sont similaires à ceux des établissements recevant du public. Toutefois leur présentation plus concise n'a pas toujours permis de développer certaines dispositions qui allègent certains principes de base.
Aussi, par exception au principe développé à l'article R. 232-12, qui précise que la règle la plus contraignante est applicable, les dispositions de la réglementation des établissements recevant du public qui visent les quatre premières catégories d'établissements peuvent être prises en référence pour justifier une mesure moins contraignante dès lors qu'il n'y a pas de risques particuliers.
A titre d'exemple on peut citer :
la possibilité de ne pas exiger, en cloisonnement traditionnel, de parois pare-flammes entre les locaux sans risques particuliers, à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépassent pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil ;
la possibilité de ne pas exiger, comme il a été précisé à l'article R. 235-4-8, plus de désenfumage que n'en impose la réglementation des établissements recevant du public.
Le premier alinéa impose une structure d'une stabilité au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. Le plus souvent, pour des structures légères, ces degrés ne peuvent être atteints sans que celles-ci soient protégées (matériaux fibreux, enduits projetés, habillages résistants aux hautes températures). Dans certaines circonstances, par exemple, lorsque les conditions d'exploitation ne facilitent pas l'utilisation de tels procédés, des dispenses, dans le cadre de l'article R. 235-4-17, pourront être envisagées pour des structures métalliques.
Il devra être alors prévu des mesures compensatoires, telles que :
équipement d'alarme de type I, avec détection généralisée dans le bâtiment,
limitation des effectifs en poste au-dessus de 8 mètres et limitation de la hauteur,
système d'extinction automatique,
dégagements protégés limités par des parois coupe-feu de degré 1 heure,
dégagements supplémentaires.
Bien entendu, une analyse de risques réels dans les bâtiments concernés, respectant les principes généraux énoncés à l'article R. 235-4, devra être effectuée.
Le cas des travaux d'aménagement de cloisonnements de bureaux dans des immeubles qui n'avaient pas été soumis aux dispositions de la présente section lors de leur construction, pose souvent des problèmes d'application.
Chaque fois que possible, des solutions répondant aux dispositions réglementaires seront mises en œuvre.
Si l'immeuble comporte plusieurs escaliers, la solution du compartimentage, suivant les dispositions de l'article 6 § II de l'arrêté du 5 août 1992, permet la réalisation d'un cloisonnement à l'intérieur de chaque compartiment sans spécification particulière de résistance au feu.
Si l'immeuble ne comporte qu'un seul escalier et que les locaux ne dépassent pas 300 mètres carrés par niveau, un cloisonnement sans spécification particulière de résistance au feu peut être réalisé.
Si ces dispositions ne peuvent être réalisées, une dispense assortie de mesures compensatoires, comme il a été dit au paragraphe précédent, doit être demandée.
Dans le cas de travaux d'aménagement de cloisonnement partiel, à réaliser dans des bâtiments construits avant que les dispositions visées ici soient applicables, les solutions raisonnablement praticables allant dans le sens d'une amélioration de la sécurité, dans le cadre d'un plan d'action programmé, pourront être acceptées. Dans le cas de bâtiments où le cloisonnement des locaux ne fait pas l'objet de l'opération initiale, le maître d'ouvrage initial doit s'assurer que les travaux d'aménagement ultérieur pourront répondre aux dispositions réglementaires.
Le désenfumage des compartiments peut se faire exclusivement par des ouvrants placés en façade :
si les circulations ne sont pas encloisonnées,
si les circulations de ces compartiments ont des ouvrants sur deux façades,
si le cloisonnement prévu ou prévisible ne fait pas obstacle au désenfumage et si les ouvrants de désenfumage sont placés sur deux façades diamétralement opposées.
Le troisième alinéa de cet article pourrait sembler en contradiction avec le deuxième alinéa de l'article 4 § 1° de l'arrêté du 5 août 1992. La règle générale pour la communication avec tout bâtiment ou local occupé par des tiers reste le sas comportant des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Toutefois, la porte d'intercommunication, coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte, autorisée par l'arrêté précité, est une solution équivalente.
Art. R. 235-4-15 : La classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu est celle du code de la construction et de l'habitation, précisée par les arrêtés du ministère de l'intérieur.
La classification des matériaux selon leur réaction au feu est présentée ci-avant à l'article R. 232-12-5.
La classification des éléments de construction en fonction de leur résistance au feu peut relever de trois catégories, selon les fonctions particulières et le rôle qu'ils sont appelés à jouer au cours d'un incendie :
1. classement de "stabilité au feu" de l'élément pour lequel le critère de résistance mécanique est seul requis ;
2. classement "pare-flammes" de l'élément pour lequel sont requis les critères :
de résistance mécanique,
d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ;
3. classement "coupe-feu" de l'élément pour lequel sont requis les critères :
de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables,
d'isolation thermique.