Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Art. R. 232-12 : Le champ d'application des dispositions de la présente section est rappelé au regard des principales réglementations en matière de prévention des incendies.
Seuls les immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exclus du champ d'application. Il s'agit de tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation,
à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Font partie de l'immeuble de grande hauteur, l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble, les corps de bâtiment contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte.
Pour les bâtiments soumis aux autres réglementations, la réglementation des établissements recevant du public, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la réglementation des immeubles à usage d'habitation, les dispositions du code du travail sont également applicables, et lorsqu'il y a plusieurs prescriptions pour un même objectif, le principe de la règle la plus contraignante est à retenir, à l'exception des cas énumérés plus loin.
L'alinéa 3 précise que s'il est fait application des dispositions relatives à la prévention des incendies et l'évacuation prévues à la section 4 du chapitre V pour les nouvelles constructions, - dispositions harmonisées avec la réglementation des établissements recevant du public,- les dispositions équivalentes de la présente section ne s'appliquent pas.
Ainsi le chef d'entreprise a le choix, notamment pour les largeurs des dégagements, entre celles prévues à la présente section, qui n'ont pas été modifiées pour ne pas entraîner de difficulté, notamment, de modifications de structures, et les dispositions destinées aux nouvelles constructions.
Art. R. 232-12-1 : L'effectif théorique maximum de chaque local et de chaque bâtiment est évalué par le chef d'établissement.
Si un bâtiment constitue un établissement recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, l'effectif du public est évalué, selon le principe de la réglementation des établissements recevant du public. Celle-ci fixe, selon la nature de l'activité, la situation des niveaux ou la déclaration du maître d'ouvrage, l'effectif théorique en fonction de la surface réservée au public.