Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Art. R. 235-4-8 : Les locaux visés par cet article qui doivent comporter un dispositif de désenfumage sont les suivants :
tous les locaux de plus de 300 mètres carrés,
les locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés,
les locaux en sous-sol de plus de 100 mètres carrés,
tous les escaliers encloisonnés ou non encloisonnés,
tous les compartiments, quelle que soit leur surface, lorsque cette disposition est adoptée dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. Ce désenfumage concerne :
tout le compartiment s'il n'est pas prévu de cloisonnement,
les locaux visés ci-dessus et les dégagements (hormis les escaliers internes au compartiment établis sur deux niveaux) lorsque le compartiment comporte des cloisons.
La règle du 1/100 de la superficie du local desservi se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air.
La référence à l'instruction technique (circulaire du 3 mars 1982, I.T. 246 du ministère de l'intérieur, J.O. N.C. du 4 mai 1982) citée à l'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992, conduit à prendre en compte également la surface utile des évacuations de fumée (S.U.E.), car cette S.U.E. détermine l'efficacité réelle des exutoires.
Par simplification, la valeur minimale retenue pour la S.U.E. est de 1/200 de la surface du local ou du canton de désenfumage. En conséquence, pour les locaux de surface supérieure à 1000 mètres carrés, l'application du taux prévu à l'annexe I de l'instruction technique précitée n'est pas obligatoire.
Tous les exutoires accompagnés de procès-verbaux d'essais réalisés par un laboratoire agréé qui ont un rapport S.U.E / surface géométrique (S.G.) supérieur ou égal à 0,5 et tous les ouvrants et les bouches en façade qui sont toujours affectés d'un rapport de 0,5 ont donc, si leur surface géométrique est égale ou supérieure au 1/100, leur S.U.E. égale ou supérieure au 1/200.
En revanche, en cas d'utilisation d'exutoires n'ayant pu faire l'objet d'essais, une surface géométrique de 1/100 sera toujours insuffisante. En effet, selon l'instruction technique précitée, on attribue à ces exutoires, à condition que leurs dispositifs d'obturation ouvrent au moins à 110° ou qu'en position d'ouverture ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal des fumées, un rapport S.U.E./ surface géométrique (S.G.) de 0,3. Pour ces exutoires, une S.U.E. supérieure ou égale à 1/200 ne peut être obtenue que si la surface géométrique est supérieure ou égale à 1/60 de la surface du local.
Le tableau suivant résume les principes présentés :
Type d'ouvrant | S.U.E /S.G. | S.G. S.U.E |
Ouvrants et bouches en façade | 0, 5 | 1/100 ---> 1/200 |
Exutoires avec P.V. d'essai | généralement : > 0, 5 | généralement : 1/100 ---> > 1/200 |
Exutoires sans P.V. d'essai mais ouvrant à 110° | 0, 3 | 1/60 <--- 1/200 |
Par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, rappelé à l'article R. 232-12, pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des établissements recevant du public dispense des mesures prévues par le code du travail.
Pour les bâtiments à usage d'entrepôt et autres locaux de réserves qui ne sont pas intégrés dans des établissements recevant du public, le respect des valeurs minimales de désenfumage du code du travail s'impose dès lors qu'il s'agit de lieux de travail au sens de l'article R. 232-1.
Selon le principe rappelé ci-avant, ces dispositions ne s'opposent pas à l'application de règles plus contraignantes lorsque ces bâtiments sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces règles peuvent être :
soit des surfaces de désenfumage plus importantes,
soit l'interdiction du désenfumage lorsqu'il présente des risques pour l'environnement.
Enfin le désenfumage ne sera pas exigé en cas de technologie incompatible, comme les chambres froides, ou lorsque des mesures de confinement sont rendues obligatoires.
Dans les cas d'absence de désenfumage, une analyse de risques déterminera si des mesures compensatoires sont nécessaires.
Les exutoires et les ouvrants ainsi que leurs dispositifs de commande conformes aux normes en vigueur, notamment aux normes NF S 61-937, S 61-938 et S 61-939, et installés conformément aux règles d'installation de la norme NF S 61-932, sont réputés satisfaire aux dispositions de cet article.
L'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992 fait référence aux règles définies par l'instruction technique n° 246 précitée, relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, pour les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement.
On peut rappeler qu'un écran de cantonnement est une séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du plafond de façon à s'opposer à l'écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion et que la hauteur de cet écran améliore l'efficacité du désenfumage. Il ne concerne que les grands volumes, puisque la superficie maximale d'un canton de désenfumage précisée par l'instruction technique est de 1600 mètres carrés et sa longueur, 60 mètres.
Ces valeurs étant indicatives pour les lieux de travail, elles pourront, le cas échéant, être légèrement dépassées, pour tenir compte des structures des grands volumes.
Pour le désenfumage des atriums la référence à prendre en compte est l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (annexe de la circulaire du 30 décembre 1994, JO. du 7 février 1995).