Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Cette sous-section comporte 13 nouveaux articles, R. 232-1 à R. 232-13 et l'ancien article R. 232-1 qui devient l'article R.232-14.
Art. R. 232-1 : La définition du lieu de travail est celle de la directive C.E.E. n° 89.654 précitée. Cette définition du lieu de travail couvre tous les espaces situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments de l'établissement destinés à recevoir des postes de travail et, plus largement, où le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Il s'agit donc, notamment, de tous les locaux annexes d'usage collectif, de tous les dégagements et espaces accessibles et également des postes et des espaces de maintenance. Bien entendu, la fréquence de l'accès aux zones de maintenance ou aux postes de travail occasionnels permettra d'évaluer, nonobstant l'application de réglementations spécifiques, les dispositions raisonnablement praticables.
Toutefois, les dispositions relatives aux lieux de travail ne sont pas applicables aux parties communes, y compris les loges des gardiens, des immeubles à usage principal d'habitation.
Art. R. 232-1-1 : Le chef d'établissement doit s'assurer que la structure et la solidité des bâtiments occupés par les lieux de travail sont bien toujours appropriées au type d'utilisation. Pour cela il peut consulter la norme N.F. P 06-001 relative aux charges d'exploitation.
Art. R. 232-1-2 : L'exigence de transparence des portes en va et vient est destinée à permettre de percevoir une personne venant en sens inverse et susceptible de pousser la porte.
Le marquage à hauteur de vue des portes transparentes est destiné à permettre de bien percevoir les portes.
Pour les caractéristiques des matériaux transparents de sécurité, on prendra pour référence, pour les produits verriers, le D.T.U. 39 "Miroiterie - vitrerie", devenu normes homologuées N.F. P. 78-201-1 et P. 78-201-2, qui précisent que : verres ou glaces trempés,
verres ou glaces feuilletés,
verres ou glaces armés si la surface est inférieure à 0, 50 mètre carré,
sont des produits de sécurité pour ce qui concerne les risques liés aux chocs.
La norme N.F. B. 32-500 en précise les caractéristiques.
Les systèmes de sécurité des portes et portails coulissants et des portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent prendre en compte le danger que présenterait leur chute, et tous les risques, normalement prévisibles, pouvant entraîner cette chute. Il y a donc une évaluation des risques propre à chaque type de porte à réaliser pour les systèmes de sécurité de ces portes et portails, en référence à la norme N.F. P. 25-362. Ainsi il doit être tenu compte de leur poids, de leurs dimensions, de l'usure et de la probabilité de rupture et de délestage des éléments assurant leur suspension.
Dans le cas où le respect des dispositions de la norme n'est raisonnablement pas possible, on peut admettre qu'un dimensionnement approprié des composants de la chaîne de suspension ainsi qu'une maintenance préventive assurant le remplacement avant rupture des composants de la chaîne peut être une mesure suffisante.
Le dernier alinéa concerne les portes et portails automatiques et semi-automatiques pour lesquelles un certain nombre de dispositions spécifiques, relatives aux installations existantes, sont prévues par l'arrêté du 21 décembre 1993. Cet arrêté distingue, parmi les portes destinées au passage de véhicules, les portes accessibles au public qui doivent être mises en conformité le 1er janvier 1996.
Les portes à effacement vertical destinées au passage de véhicules dont l'ouverture est semi-automatique et dont la fermeture est motorisée, au sens de la norme N.F. P. 25-362 précitée, avec l'organe de commande placé à poste fixe et en vue directe de l'équipement et avec un bouton d'arrêt identifié, ne sont pas soumises aux dispositions de cet arrêté, car elles ne présentent pas les mêmes risques ; toutefois, lorsqu'elles sont accessibles au public, la protection de la zone de fin d'ouverture doit être prévue.
Par "accessible au public" il faut entendre donnant sur une voie ouverte au public ou sur un espace ouvert au public ou sur des locaux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le chef d'établissement détermine les portes accessibles au public en sachant que les mesures particulières visent la présence potentielle d'un enfant sans surveillance.
Les autres portes, non accessibles au public, ainsi que les portes pour piétons, lorsqu'elles doivent être modifiées, parce qu'elles présentent des risques, doivent être rendues conformes aux règles prévues par l'article 6 de l'arrêté précité. De même, en cas d'automatisation d'une porte existante, l'installation doit, dès sa mise en service, être au moins conforme à ces règles.
Ceci n'interdit pas, pour une porte jugée non dangereuse et qui ne nécessite donc pas de mise en conformité au 1er janvier 1996, d'accroître le niveau de sécurité, par exemple, par l'adjonction de dispositif de détection de présence.
Cet arrêté fixe également les règles de maintenance et de vérification de ces portes.
Cet arrêté ne traite pas les portes à fermeture automatique qui ne se ferment qu'en cas d'incendie et qui sont destinées à recouper ou isoler les dégagements et les bâtiments pour la prévention des incendies ainsi que certaines portes adaptées à des cas particuliers (portes de chambres froides, sas bancaires) ; il ne leur est donc pas directement applicable. Toutefois, ces portes, comme l'ensemble des portes et portails automatiques, restent soumises aux exigences de sécurité et d'entretien contenues dans le présent article et l'arrêté peut, pour les dispositions qui sont techniquement applicables et compatibles avec la sécurité incendie ou l'usage spécifique de ces portes, servir de référence.
Art. R. 232-1-3 : La matérialisation des zones de danger peut prendre différentes formes, notamment :
dans le cas d'un obstacle ponctuel, signalisation par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
dans le cas d'une zone dangereuse pendant une durée limitée, signalisation par bandes souples ou chaînes de mêmes couleurs conformes à l'arrêté précité, limitant les accès à la zone ;
dans le cas d'une zone permanente, matérialisation par des garde-corps, limitant l'accès à la zone ou l'interdisant au personnel non autorisé. Art. R. 232-1-4 : Le chef d'établissement informe l'ensemble du personnel des zones de danger. Les accès à ces zones peuvent être condamnés par des systèmes fermant à clé. Les dispositifs condamnant l'accès aux échelles fixes permettant d'accéder au toit ou aux galeries techniques répondent à cet objectif et deviennent indispensables si le public peut avoir accès à ces échelles.
Art. R. 232-1-5 : De nombreuses chutes sont à déplorer chaque année à travers les matériaux fragiles (Fibrociment, matières plastiques, verre) et bien souvent lorsqu'il s'agit de matériaux opaques ne donnant pas l'impression de fragilité.
Dans le cadre de l'analyse des risques prévue à l'article L. 230-2, le chef d'établissement devra répertorier les zones de couverture en matériaux fragiles, les matérialiser et les signaler partout où un accès est possible (échelle, trappe, baie, balcon), disposer du matériel prévu par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, pour les accès occasionnels et, lorsque les interventions sont répétitives, prévoir des cheminements sur passerelles équipées de garde-corps.
Art. R. 232-1-6 : Le matériel de premier secours est défini par l'employeur après avis du médecin du travail en fonction des risques spécifiques à l'entreprise ; la liste de ce matériel figure dans le document prévu à l'article R. 241-40 du code du travail. Ce matériel est signalé par le ou les panneaux prévus par l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Art. R. 232-1-7 : L'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 1993 définit les deux modes de signalisation des tuyauteries transportant des produits dangereux.
Art. R. 232-1-8 : Les travaux d'adaptation nécessaires devront être réalisés pour les travailleurs handicapés. On prendra pour référence l'arrêté du 27 juin 1994.
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (A.G.E.F.I.P.) peut être sollicité pour l'aide au financement de travaux pour l'adaptation des locaux et des postes de travail.
Art. R. 232-1-9 : Ces dispositions impliquent que, dès que l'importance de la circulation des véhicules le justifie, les circulations des véhicules et des piétons soient distinctes.
Art. R. 232-1-10 : Le 3ème alinéa introduit une nuance dans l'obligation, "dans la mesure du possible", étant entendu que l'employeur ne peut pas toujours apporter une protection totale, par l'aménagement du lieu de travail, contre ces éléments. En revanche, la mise à disposition et le port de protections individuelles peuvent, dans certaines situations, apporter une protection complémentaire adaptée.
Art. R. 232-1-11 : Le code du travail s'applique :
aux chefs d'établissements, pour les locaux existants (chapitre II),
aux maîtres d'ouvrage, pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements (chapitre V).
Il était donc nécessaire d'ajouter que les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V doivent continuer à être utilisés en conformité avec ces dispositions et, qu'en cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour rester conformes aux mêmes dispositions. Ceci afin d'assurer l'équivalence avec la directive C.E.E. n° 89-654 précitée, qui vise :
d'une part les locaux utilisés après le 31 décembre 1992,
d'autre part les locaux existants avant cette date.
Un chef d'établissement qui ne réalise aucun aménagement aurait pu, sans cette précision, faire un usage des locaux non conforme aux dispositions de la directive visant les locaux utilisés après le 31 décembre 1992.
Le second alinéa de cet article prévoit la mise à disposition de l'inspecteur du travail du dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5, et sa transmission lors du départ du des locaux. D'une manière générale ce dossier sera transmis au propriétaire des locaux qui le remettra à l'occupant suivant ; toutefois, en cas de cession de bail en cours, le dossier pourra être transmis directement à l'occupant suivant.
Art. R. 232-1-12 : Cet article concerne les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail qui ne sont pas déjà visés par des dispositions spécifiques du code du travail.
Art. R. 232-1-13 : L'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail est pris en application de cet article.
Cet arrêté transpose en droit français la directive C.E.E. n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1992. La norme NF X 08-003, prise pour référence pour les panneaux de signalisation, est la dernière norme homologuée de décembre 1994 qui a pris en compte la directive C.E.E. précitée.
Art. R. 232-1-14 : Il s'agit de l'ancien article R. 232-1.