Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Art. R. 235-5 : Le dossier de maintenance doit comporter les dispositions prises pour les travaux ultérieurs nécessaires à l'entretien des lieux de travail.
Jusqu'alors, en effet, et seulement dans le cadre de marché public ou de demande spécifique du maître d'ouvrage, un dossier des ouvrages exécutés était demandé au maître d'œuvre. Il s'agissait généralement d'une série de plans de récolement, c'est à dire de l'ensemble des plans du maître d'œuvre conformes à la réalisation, des plans et schémas techniques remis par les entrepreneurs, utiles, notamment, pour situer les réseaux non visibles, des manuels des équipements mis en œuvre permettant leur maintenance et de l'ensemble des procès-verbaux d'essais.
Le dossier exigé par cet article devrait en compléter utilement la portée et permettre de regrouper également les différents dossiers, notices, documents prévus notamment aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5 du code du travail. Pour les opérations pour lesquelles le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est prévu suivant l'article L. 235-15 et les articles R. 238-37 à R. 238-39 du code du travail, il s'agit bien d'un même dossier. Dans ce cas, la réalisation de ce dossier, qui est toujours de la responsabilité du maître d'ouvrage, sera confiée au coordonnateur, qui en relation avec le maître d'œuvre et les entreprises réalisant les ouvrages, sera chargé de rassembler tous les documents tels que plans, notes techniques et notices de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, c'est à dire, notamment, ceux énumérés au paragraphe précédent.
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonction lors de la réception de l'ouvrage. Certains éléments du dossier, notamment ceux relatifs à certaines installations de ventilation (captage, épuration...), ne peuvent être obtenus qu'après utilisation des installations.
Au plus tard dans le mois qui suit la prise de possession des locaux, le maître d'ouvrage doit transmettre aux utilisateurs des locaux le dossier de maintenance des lieux de travail, qui peut être le dossier d'intervention ultérieure. Lorsque son entreprise quitte les locaux le chef d'établissement doit, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
Le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.
Dans le cas d'une copropriété un exemplaire du dossier est remis au syndic de l'immeuble.
ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE.
Conformément à la directive C.E.E. n° 89-654 du 30 novembre 1989 ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993.
Seules les dispositions de l'article R.235-3-5, relatives aux installations électriques, qu'il était urgent de rendre applicables, entraient en vigueur 2 mois après la date de publication du décret, c'est à dire le 2 juin 1992.
Pour éviter les difficultés avec les opérations en cours au moment de la publication de ce décret, il n'était pas applicable : aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire était antérieure au 1er janvier 1993,
aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux était antérieur à cette même date.
Toutefois les dispositions précisées par voie d'arrêté sont applicables depuis la date de leur entrée en vigueur. Ces dates sont notamment :
le 1er janvier 1994 pour les nouvelles dispositions relatives à la signalisation ;
le 14 juillet 1994 pour les dispositions relatives aux portes et portails automatiques et semi-automatiques ;
le 17 janvier 1995 pour les dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées.
NOTE GENERALE
Les normes citées dans la présente circulaire sont des normes françaises ; ces normes doivent progressivement devenir, dans le cadre de la libre circulation des produits, des normes européennes harmonisées.
Dans cette attente, les normes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen justifiant d'une équivalence avec les normes françaises ont même valeur au regard des précisions techniques de cette circulaire.
Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail, sous direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, (bureau CT 6), des difficultés rencontrées pour l'application de la présente circulaire.
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des Relations du Travail
Source URL: https://sstie.ineris.fr/reglementation/circulaire-drt-ndeg-95-07-140495-relative-lieux-travail