Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 2 - Dégagements.
Art. R. 232-12-2, Art. R. 232-12-3 : Ces articles reprennent en les regroupant les anciennes dispositions du code du travail.
Art. R. 232-12-4 : La précision "toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur par une manœuvre simple et sans clé" est nouvelle ; elle découle de la transposition de la directive C.E.E. "Lieux de travail" déjà citée. Elle implique que la solution de "clé sous verre dormant" n'est plus acceptable.
La manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l'objectif. Est également considéré comme acceptable tout dispositif de déverrouillage approuvé pour les établissements recevant du public. De plus, pour les portes des locaux existants de moins de 100 mètres carrés, un système de déverrouillage à bouton moleté peut être accepté. Bien que l'ensemble de cet article soit applicable immédiatement, il est prévu d'accepter un délai de réalisation pour cette mesure jusqu'au 1er janvier 1996, sauf urgence justifiée.
Ce principe de référence aux dispositifs approuvés pour les établissements recevant du public peut également être retenu pour l'acceptation de certaines portes automatiques, notamment à tambour, comme dégagement réglementaire en façade.
Art. R. 232-12-5 : Les dispositions concernant les escaliers en bois ont été remplacées par celles concernant la nature des matériaux de revêtement des parois et des marches qui est un élément important susceptible de favoriser le développement d'un incendie.
Le classement de ces revêtements ne doit pas être inférieur à M 3, au sens de la qualité du classement, ce qui signifie que les matériaux classés M 0, M 1, M 2 et M 3 sont conformes.
Ce classement est précisé par l'arrêté du 31 mai 1994, qui renvoie aux arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'un classement de réaction au feu des matériaux présentés sous forme de panneaux, plaques, films, voiles, feuilles, ... qui ne s'applique, ni aux matières premières non transformées, ni aux objets.
Art. R. 232-12-6 : Sans changement.
Art. R. 232-12-7 : La référence pour la signalisation est l'arrêté du 4 novembre 1993, pour l'éclairage de sécurité, l'arrêté du 10 novembre 1976.