Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Cette section est entièrement nouvelle.
Art. R. 235-3 : La définition du lieu de travail de l'article R. 232-1 est reprise pour la présente section.
Art. R. 235-3-1 : Les différentes contraintes auxquelles doivent résister les bâtiments et chacun de leurs éléments sont :
leurs poids,
les charges climatiques extrêmes : neige, vent,
les surcharges correspondant à leur type d'utilisation.
Les normes NF P 06-001 Charges d'exploitation, NF P 06-004 Charges permanentes, et les règles N 84 Action de la neige sur les constructions, NV 65 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, sont les références à prendre en compte.
Les règles relatives à la prévention du risque sismique sont définies par le décret n° 91-461 du 14-05-1991 (JO du 17-05-1991), l'arrêté du 16-07-1992 (JO du 06-08-1992) et les règles parasismiques P.S. 69/82.
Art. R. 235-3-2 : La prise en compte au moment de la conception de l'entretien ultérieur des surfaces vitrées, notamment du nettoyage, permet de prévoir des solutions non dangereuses.
Outre les solutions de nacelles suspendues réservées aux immeubles de grande hauteur, voici quelques exemples de solutions pouvant être adaptées:
châssis de fenêtre pivotant à 180° permettant de nettoyer la surface extérieure de l'intérieur,
balcon ou coursive permettant l'accès en sécurité aux vitrages,
cheminement d'accès fixe en toiture,
chemin d'accès autour du bâtiment permettant d'utiliser une nacelle sur engin motorisé.
Le rail d'amarrage pour protection individuelle, permettant une assurance permanente, n'est admissible que pour les interventions de courte durée (cf. le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965).
Art. R. 235-3-3 : Les planchers doivent être non glissants.
Cette disposition n'interdit pas d'une manière générale l'utilisation de certains matériaux de revêtement.
La glissance d'un sol n'est pas exclusivement liée à la nature du matériau, elle dépend également :
de son état de surface,
des produits d'entretien utilisés,
de la nature des activités qui peuvent apporter, eau et produits modifiant la glissance initiale du revêtement de sol.
Art. R. 235-3-4 : Cette disposition n'interdit
pas l'utilisation des revêtements difficilement nettoyables ou lavables, dans le cas où les conditions d'hygiène ne l'imposent pas, si chaque fois que cela est nécessaire, le revêtement est remplacé.
Art. R. 235-3-5 : Il est important que le maître d'ouvrage soit soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, car d'une manière générale, il est responsable de la partie de l'installation livrée à l'utilisateur des locaux.
Certaines dispositions, comme notamment celles relatives à la prise de terre des masses ne peuvent être observées facilement qu'au moment de la réalisation des fondations.
Le maître d'ouvrage doit veiller à ce qu'il soit toujours possible de compléter l'installation électrique en respectant les dispositions réglementaires.
Enfin, un chef d'établissement qui réalise une installation électrique complémentaire, devient maître d'ouvrage de cet aménagement.
Art. R. 235-3-6 : Les dangers potentiels des ouvrants sont divers. A titre d'exemple, on peut citer :
les dangers de choc ou de heurt, si l'ouvrant en position d'ouverture est en saillie sur une zone de dégagement ou d'évolution, les dangers de chute, si les allèges des fenêtres ont une hauteur inférieure à 0,90 mètre. La norme NF P 01-012 -Dimensions des garde-corps- précise les spécifications dimensionnelles de sécurité des garde-corps, dans le cadre de son domaine d'application.
Art. R. 235-3-7 : L'exigence de matériaux de sécurité, telle qu'elle a été précisée ci-avant à l'article R. 232-1-2 ne concerne pas l'ensemble des parois en produits verriers.
Elle concerne :
les portes transparentes et les oculus des portes,
les parties adjacentes aux portes de circulations principales en travers des axes de circulation, sur la hauteur de la porte.
les parties fixes, adjacentes aux autres portes, descendant au-dessous d'un mètre, de largeur supérieure à 0,40 mètre et faisant partie des éléments de cloison comportant les blocs-portes,
les parties basses (jusqu'à 1 mètre) des circulations principales risquant d'être soumises à des chocs particuliers,
les produits verriers des cloisons mobiles,
les allèges non protégées intérieurement en façade et en surplomb.
D'une manière générale, l'exigence de matériaux de sécurité, dans le cas de double vitrage, porte sur le ou les côtés exposés aux chocs.
Les normes NF P 78-201-1 et P 78-201-2 précitées, précisent également les épaisseurs à respecter pour les vitrages en fonction de leurs dimensions.
Art. R. 235-3-8 : Cet article renvoie aux dispositions de l'article R. 232-1-2.
La norme NF P 25-362 définit des dispositifs de sécurité qui sont des références, notamment pour les dispositifs empêchant la chute des portes et portails.
Les règles relatives à la prévention des incendies et l'évacuation concernent a priori les portes destinées au passage des piétons. Elles peuvent concerner les autres portes et portails s'ils jouent un rôle dans le compartimentage ou la communication entre des bâtiments distincts. Art. R. 235-3-9 : L'arrêté du 21 décembre 1993 précise les dispositions relatives aux portes et portails automatiques et semi-automatiques.
Le commentaire de l'article R. 232-1-2, notamment les définitions et l'énumération des installations n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté précité, concerne également les installations nouvelles.
La norme NF P. 25-362 "fermetures pour baie libre et portail" est la référence, en attente d'une normalisation européenne, pour les portes et portails destinés au passage de véhicules.
Aucune norme française ou européenne ne traite à ce jour des portes automatiques pour piétons.
L'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 et, notamment, les précisions fournies au paragraphe 1 concernent les portes planes coulissantes. Les positions des dispositifs
de détection de présence peuvent varier légèrement; ainsi, un second dispositif de détection placé à une hauteur de 1 mètre au lieu de 1,20 mètre est équivalent.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux autres portes, mais, dans la mesure du possible, on évitera toujours le contact de la porte avec les personnes.
Les guides publiés notamment par les syndicats professionnels peuvent, dans l'attente des publications normatives européennes, servir de référence.
Art. R. 235-3-10 : Pour l'organisation des circulations, les règles relatives à la prévention des incendies et l'évacuation doivent être prises en compte.
Il s'agit notamment :
des dimensions minimales en fonction de l'effectif prévisible,
des distances maximales à parcourir pour gagner une issue, sans cul-de-sac supérieur aux dimensions admises.
Art. R. 235-3-11 : D'une manière générale l'installation de portillon dans un portail destiné aux véhicules est à écarter. Il faut différencier les circulations des véhicules des circulations des piétons chaque fois que possible et dès que l'importance prévisible de la circulation des véhicules le justifie. Le marquage des voies de circulation conformément à l'arrêté du 4 novembre 1993 ( art. 13 ) permet de matérialiser les aires de circulation et de définir une distance de sécurité, notamment avec les circulations des piétons, les postes de travail, les équipements et les machines.
Art. R. 235-3-12 : Le commentaire est le même que celui de l'article R. 232-1-3, sans la partie concernant les zones de danger à durée limitée, puisqu'il s'agit de dispositions concernant les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements.
Art. R. 235-3-13 : Prévoir la maintenance, sans danger et dans de bonnes conditions, d'équipements tels que, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs, monte-charge, concerne d'une part les fabricants de ces équipements qui ne sont pas directement visés ici et d'autre part la conception de leur implantation et de leur accès.
Ainsi, un accès bien étudié aux machineries et aux locaux techniques de ces équipements peut sensiblement en faciliter la maintenance.
Art. R. 235-3-14 : Il est important de connaître le type de charges susceptibles d'être manutentionnées pour assurer les dimensions adaptées aux quais et rampes de chargement.
Il faut noter que cet article, comme l'article suivant, n'implique pas l'exigence de quais de déchargement chaque fois que sont prévus des chargements ou des déchargements de camions, notamment s'il est prévu des équipements mécaniques, conformes aux dispositions des articles R. 231-67 et R. 231-68, pour éviter le recours à la manutention des charges par les travailleurs.
En revanche, chaque fois que possible, la protection contre les intempéries des zones de déchargement doit être prévue.
Art. R. 235-3-15 : Pour les grands quais de chargement, des issues tous les 20 mètres sont généralement conseillées. Il s'agit de rampes ou d'escaliers reliant le niveau du sol extérieur avec celui du quai. Les issues donnant sur l'intérieur du bâtiment s'imposent pour la circulation des flux. Des garde-corps mobiles ou coulissants, des barrières écluses ou des soufflets de déchargement peuvent s'adapter aux quais et rampes d'une certaine importance. Art. R. 235-3-16 : Cet article fixe les objectifs sans préciser de dimensions minimales. Chaque fois que des normes spécifiques existent, elles seront prises pour références. On peut citer notamment la norme NF X 35-102 - Dimensions des espaces de travail en bureau.
Art. R. 235-3-17 : Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55, sont les locaux prévus par l'arrêté du 12 janvier 1984, lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise. C'est dans ce cas, notamment, que la salle de soins peut être utilisée comme local de premiers secours.
Art. R. 235-3-18 : Le principe de l'accessibilité concerne les différents types de handicaps. Cependant les dispositions relatives aux personnes circulant en fauteuil roulant, qui ont les exigences les plus importantes en matière d'espace, sont prédominantes.
Pour un effectif compris entre 20 et 200 personnes, le niveau accessible aux travailleurs handicapés peut être le rez-de-chaussée, sous réserve toutefois que ce niveau comporte tous les locaux annexes qui leur sont nécessaires (vestiaires, lavabos, sanitaires, salle à manger etc.).
Pour un effectif supérieur à 200 personnes, sont visés par les termes 25 sanitaires, les salles à manger, les parcs de stationnement, les salles de réunion, les salles de documentation ainsi que tous les locaux où un travailleur est susceptible de se rendre dans le cadre de son travail.
L'arrêté du 27 juin 1994, pris en application de cet article précise le champ d'application pour les aménagements de bâtiments existants. Sont concernés par ces dispositions :
les parties de bâtiment ou d'installation correspondant à la création de surfaces nouvelles ;
les travaux de restructuration modifiant les cheminements, locaux et équipements, dans la mesure où les structures ou l'implantation des bâtiments le permettent.
Dans tous les cas, les travaux réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes. En ce qui concerne l'accessibilité des cabinets d'aisance, l'application combinée des articles R. 235-3-18 et R. 235-2-13 donne :
d'une part, un effectif seuil de vingt personnes, entraînant l'aménagement d'un cabinet avec un lavabo placé à proximité ,
d'autre part, un nombre d'installations accessibles de un pour dix.
Ceci est précisé par l'arrêté précité qui indique, en outre, que lorsque les installations sanitaires sont séparées par sexe, les installations accessibles sont prévues pour chaque sexe.
L'article R. 235-2-13 précise, de plus, que s'il n'est pas réalisé de cabinet d'aisance accessible, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte, qu'en cas de besoin, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements d'accessibilité. Cette disposition concerne donc, maintenant, les bâtiments dont l'effectif est inférieur à 20 personnes.
L'arrêté du 27 juin 1994 précise également les dispositions relatives au local d'attente donnant accès à l'ascenseur praticable par des personnes handicapées. Ce local d'attente est nécessaire, dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres, à chaque niveau considéré comme accessible au personnel handicapé, à l'exclusion des niveaux d'évacuation sur l'extérieur.
Les caractéristiques du fauteuil roulant occupé par une personne qui ont été prises en compte pour l'étude des dispositions de l'arrêté précité sont les suivantes :
largeur : 0,75 m ;
longueur : 1,25 m ;
diamètre de rotation : 1,50 m.
Elles correspondent aux normes admises au plan international.
On peut, ainsi, définir les emplacements libres nécessaires pour accéder à un poste de travail.
Le fascicule de documentation P. 98-350 publié par l'AFNOR en février 1988 -Cheminements / Insertion des personnes handicapées - donne des recommandations utiles pour la conception des cheminements dont il est possible de s'inspirer pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et de celles ayant des déficiences sensorielles.
Par ailleurs l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme prévoit que, pour les travaux concernant, notamment, les lieux de travail visés par le présent article, le dossier de demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, l'engagement de cet architecte de respecter les règles relatives à
l'accessibilité. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux et des aménagements extérieurs, au regard de ces règles d'accessibilité.
En vue de l'application de l'article R. 235-2-13, les pièces à joindre concernent tous lieux de travail quelque soit le nombre des salariés.
La circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 précise que le rôle de l'autorité compétente en matière de permis de construire consiste seulement à vérifier, à ce stade, que l'engagement et la notice exigés ont bien été fournis par le demandeur. Le non respect éventuel des règles d'accessibilité applicables au projet ne peut valablement entraîner le refus du permis de construire.
Cependant, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut informer le demandeur que le projet n'est pas conforme aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, sans préjuger de l'application ultérieure des dispositions pénales prévues par le code du travail.
La notice fournie lors de la demande de permis de construire devient, après mise à jour éventuelle, la fiche, prévue par l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 1994, qui précise les dispositions prises pour l'accessibilité des personnes handicapées et notamment les niveaux, les services et les équipements accessibles et qui doit être jointe au dossier de maintenance. La notice, comme la fiche, doit prendre en compte, lorsqu'il est prévu, le fractionnement du bâtiment entre plusieurs occupants.
Art. R. 235-3-19 : C'est la reprise du principe de la séparation des circulations véhicules et piétons, dès que l'importance de la circulation le justifie, et des distances de sécurité à prévoir.
Art. R. 235-3-20 : Reprise des objectifs de l'article R. 232-1-10. Art. R. 235-3-21 : Reprise des obligations en matière de signalisation de sécurité dans la limite de la mission du maître d'ouvrage.