Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R. 232-12-17 : Au principe d'au moins un extincteur par étage, a été ajouté celui d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres au moins pour 200 mètres carré. L'utilisation d'extincteurs de 9 litres, dans des proportions au moins équivalentes, pourra être provisoirement acceptée, lorsque ces appareils existent.
Pour les risques particuliers l'évolution constante des produits d'extinction a conduit à ne pas citer les différents types d'extincteurs.
La signalisation des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie est précisée par l'arrêté du 4 novembre 1993.
Art. R. 232-12-18 : L'alarme sonore est une nouvelle disposition issue de la directive C.E.E. n° 89-654 du 30 novembre 1989 "Lieux de travail" plusieurs fois citée.
L'arrêté du 4 novembre 1993 précise comment doit être réalisée cette alarme. Cette disposition est applicable le 1er janvier 1996.
Les systèmes d'alarme sonore conformes aux normes citées à l'annexe IV de l'arrêté précité et installés conformément à la norme NF S 61-932, notamment, pour ce qui concerne la nature des câbles permettant un temps de fonctionnement minimal de cinq minutes, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
Une installation d'alarme existante pourra être maintenue en place, sans mise en conformité, notamment, avec les normes citées en référence, si elle est en parfait état de marche et répond aux objectifs de la réglementation, à savoir :
durée de fonctionnement minimal cinq minutes,
audibilité dans tous les points des bâtiments.
Art. R. 232-12-19 : Cet article donne la possibilité de préciser, par voie d'arrêté, des dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
D'une manière générale, les matériels exigés, soit par la réglementation, soit en mesures compensatoires, devront être conformes aux normes en vigueur. Les matériels admis à la marque NF et estampillés comme tels ou ayant fait l'objet de tout autre certification de qualité, en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne ou de l'Espace économique européen, jugée équivalente (notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes), et installés conformément aux règles de l'art, sont réputés satisfaire aux dispositions réglementaires.
L'entretien de ces installations doit être assuré comme il est dit à l'article R. 232-1-12.
Art. R. 232-12-20 : L'obligation d'affichage de la consigne a été limitée aux locaux visés à l'article R. 232-12-15 et aux dégagements.
La consigne est complétée pour préciser les mesures spécifiques liées à la présence de travailleurs handicapés.
Notamment, une aide pour l'évacuation, adaptée à la nature du handicap , sera, le cas échéant, prévue.
Art. R. 232-12-21 : La périodicité des exercices a été reportée de 3 mois à 6 mois.
Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d'évacuation.
Mais, cette évacuation n'est pas forcément réalisée à chaque exercice, car, notamment dans les établissements importants, situés en centre urbain, une telle évacuation peut générer des problèmes de sécurité sur la voie publique. Tel est le cas des établissements pour lesquels l'exercice d'évacuation pourrait présenter des risques pour la sécurité des personnels, (établissements bancaires par exemple). Il est important que les exercices intègrent l'organisation de l'évacuation, vérifient que l'encadrement chargé de l'évacuation est bien opérationnel, sans pour autant que l'évacuation soit menée chaque fois à son terme.
Les essais périodiques du matériel, qui doivent être réalisés au moins tous les 6 mois, ne dispensent pas des vérifications de ce même matériel qui doivent être réalisées selon une périodicité appropriée comme le précisent l'article R. 232-1-12 du code du travail et certaines règles spécifiques.
Art. R. 232-12-22 : Cette disposition faisait déjà partie du code du travail.