Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 2 - Dégagements.
Art. R. 235-4-1 : Cet article rappelle les dispositions auxquelles sont également soumis les chefs
d'établissements, pour les locaux existants, à savoir : répartition des dégagements, qui doivent être toujours libres et disposés de manière à éviter les culs-de-sac,
ouverture des portes dans le sens de la sortie, lorsque l'effectif est supérieur à 50 personnes,
ouverture des portes de l'intérieur par une manœuvre simple et sans clé,
prise en compte des portes coulissantes motorisées, au regard des dégagements réglementaires,
dispositions relatives aux escaliers et à leurs rampes ou mains courantes ; toutefois la seconde main courante est exigée pour les escaliers de 2 unités de passage,
dispositions relatives à la signalisation des sorties.
Art. R. 235-4-2 : La notion d'unité de passage (UP) a la même signification et les mêmes dimensions que dans la réglementation des établissements recevant du public.
Par dégagement il faut entendre toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
Toutefois, la notion de dégagement ne concerne pas les portes des petits locaux, ainsi la largeur minimale de 0,80 mètre est acceptable pour une porte ne desservant qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, comme le précise l'article 2 § 2 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées, et une largeur minimale de 0,60 mètre est acceptable pour des locaux, tels que cabinets d'aisance ou douches individuelles.
On appelle :
dégagement normal : un dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions réglementaires ;
dégagement accessoire : un dégagement répondant aux dispositions du tableau de l'article R.235-4-3, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis ;
dégagement de secours : un dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence ;
dégagements réglementaires : l'ensemble des dégagements précités comptant dans le nombre minimal des dégagements imposés en application des dispositions réglementaires ;
dégagement supplémentaire : un dégagement en surnombre des dégagements définis cidessus.
Le dernier alinéa permet de considérer qu'entre un mur et un garde-corps ou une rampe d'une hauteur maximale de 1,10 mètre :
0,80 m correspond à 1 UP,
1,30 m correspond à 2 UP;
et qu'entre 2 gardes corps ou rampes de même hauteur maximale :
0,80 m correspond à 1 UP,
1,20 m correspond à 2 UP.
Art. R. 235-4-3 : Le tableau de cet article est similaire aux valeurs prévues pour les établissements recevant du public.
Art. R. 235-4-4 : Ces dispositions sont également similaires à celles prévues pour les établissements recevant du public.
Comme pour ces établissements l'augmentation de la largeur des dégagements est destinée à prendre en compte le ralentissement de l'évacuation lié à la montée vers l'extérieur, elle ne concerne donc pas les circulations horizontales.
Art. R. 235-4-5 : Cet article a pour but de limiter l'implantation des locaux de travail en sous-sol, qui ne
peuvent bénéficier de conditions d'éclairage naturel optimales et dont les conditions de sécurité ( évacuation, désenfumage ) sont généralement moins bonnes. Toutefois cette disposition n'interdit pas l'implantation de locaux techniques ou de locaux d'archives situés à plus de 6 mètres en dessous du sol, dès lors qu'ils ne comportent pas de poste de travail permanent.
Art. R. 235-4-6 : Ces principes reprennent certaines dispositions de la réglementation des établissements recevant du public.
Les distances maximales à parcourir sont les suivantes : 40 mètres, en étage et en sous-sol, du poste de travail à l'escalier le plus proche,
20 mètres, en rez-de-chaussée de l'escalier à une sortie sur l'extérieur.
Les 10 mètres concernent les parcours en circulations encloisonnées en cul-de-sac et, dans les grands espaces, les zones desservies par un accès en cul-de-sac.
Art. R. 235-4-7 : Ces dispositions sont également similaires à celles prévues pour les établissements recevant du public.