Introduction - Circulaire sur les lieux de travail
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Sous-section 3 - Eclairage.
Sous-section 1 - Repas.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Sous-section 3 - Température des locaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires -Restauration.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Sous-section 2 - Dégagements.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Sous-section 3 - Température des locaux.
C'est la seule nouvelle sous-section de cette section.
Art. R. 235-2-9 : La température des locaux de travail doit pouvoir être adaptée à l'organisme humain.
La norme NF X.35-203 précise des fourchettes de températures acceptables en fonction du type d'activité des personnes.
Ces conditions de température peuvent être obtenues par des équipements de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air, mais les caractéristiques des locaux doivent être également prises en compte, car l'isolement des parois et vitrages et les protections solaires sont des éléments importants pour les ambiances climatiques des locaux.
Les règles du code de la construction et de l'habitation exigent un isolement minimum des parois des locaux, dès lors qu'il est prévu de chauffer ces locaux à plus de 14°C (article R. 111-21).
Selon la norme précitée, NF X 35-203, une température inférieure à ce seuil n'est acceptable que pour les activités soutenues.
Art. R. 235-2-10 : Les mêmes dispositions concernent l'ensemble des locaux annexes et, notamment, les locaux sanitaires, les locaux de restauration et les locaux médicaux.