Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.
I. - Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ;
- un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ;
- dans au moins une pièce principale au sens du R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser la ligne d'horizon.
II. - La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.
Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m2, il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.
Le présent article ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.