Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
I. - Pour les habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2, les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
- au II du présent article :
- pour celles à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage ;
- pour celles mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme ;
- pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2 dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023 ;
- au III du présent article pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2.
En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés au III. du présent article.
II. - La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
III. - Cumulativement :
1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
TABLE_PLACEHOLDER2 . A compter du 1er janvier 2023 :
- les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et :
- qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou
- qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ;
- la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
- les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ;
- les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
- toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi ;
- Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
- les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 . A compter du 1er janvier 2025 :
- lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
- les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7°C ;
- les exigences de moyens définies à l'article 28 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.