Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
I. - Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment correspondent aux caractéristiques des composants prévus pour la construction lorsque le bâtiment n'est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mis en œuvre à l'achèvement des travaux. Par dérogation à cette disposition, il est possible d'utiliser une donnée d'entrée correspondant à un composant ayant des caractéristiques supérieures au composant prévu ou mis en œuvre, à condition qu'ils fassent partie de la même gamme du même fabricant.
Ces valeurs sont obtenues, pour chaque composant, sur la base des déclarations environnementales mises à disposition par les fabricants selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, ou en l'absence de telles données au travers de données environnementales par défaut mises à disposition par le ministre chargé de la construction.
Lorsque pour un composant du bâtiment, aucune information répondant aux caractéristiques citées au paragraphe précédent n'est disponible, le composant est décrit dans le calcul et une information environnementale qualifiée de vide y est associée ; de plus, une demande de création d'une donnée environnementale par défaut correspondant au composant est faite sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site du ministère chargé de la construction. Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée.
II. - Dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser pour décrire ces travaux conformément à la méthode spécifiée à l'article 8.
III. - Pour certains ensembles de composants du bâtiment et en fonction de l'usage du bâtiment, il est possible, en remplacement des exigences mentionnées au I et au II du présent article, de décrire leur impact sur le changement climatique au travers de valeurs forfaitaires. Les ensembles de composants concernés et les valeurs correspondantes sont donnés à l'annexe XI.
IV. - Les données pouvant être utilisées conformément au I du présent article sont les données disponibles à la date de réalisation du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment. Toutefois, si des données ont été utilisées lors d'un calcul antérieur de ces indicateurs, puis mises à jour ou supprimées, elles restent utilisables dans les conditions prévues au I du présent article.