Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
I. - Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques thermiques des composants du bâtiment, correspondent aux caractéristiques des composants prévus pour la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
Ces caractéristiques thermiques sont obtenues, pour chaque composant, de la manière suivante :
- si le composant est couvert par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et si la valeur de la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8 ;
- sinon, si la caractéristique thermique est obtenue par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et est délivrée par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. Quelles que soient les règles d'arrondis établies par ces différentes normes ou avis techniques, la valeur utilisée comme donnée d'entrée ne peut être plus favorable que la valeur obtenue à l'issue de la mesure réalisée, le cas échéant.
A défaut de pouvoir obtenir une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe XII du présent arrêté.
II. - Dans les bâtiments à usage d'habitation, dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux d'installation de systèmes énergétiques restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser conformément à la méthode spécifiée à l'article 8.