Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 32 - Régulation du froid par local
Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
- lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 ;
- pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
- pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.
Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R. 241-30 du code de l'énergie.