Article 1 - Champ d'application de l'arrêté
Article 2 - Assimilation des parties de bâtiment
Article 3 - Application des dispositions à partir de 2023
Article 4 - Définition et calcul des indicateurs
Article 5 - Exigences pour bâtiments soumis
Article 6 - Exigences techniques des composants
Article 7 - Bâtiments conformes aux modes simplifiés
Article 8 - Méthode de calcul énergétique approuvée
Article 9 - Coefficients énergie primaire et renouvelable
Article 10 - Coefficients d'émission énergétique
Article 11 - Coefficients pour indicateurs climatiques
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Article 13 - Données géométriques des bâtiments
Article 14 - Quantités de produits de construction
Article 15 - Caractéristiques thermiques des bâtiments
Article 16 - Données d'entrée pour indicateurs de construction
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Étude énergétique et environnementale
Article 19 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 20 - Vérification des systèmes de ventilation
Article 21 - Coefficient thermique des parois
Article 22 - Éviter la condensation dans les bâtiments
Article 23 - Éclairage et vue pour logements
Article 24 - Facteur solaire des baies vitrées
Article 25 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 26 - Automatismes et économie d'énergie
Article 27 - Mesure de la consommation énergétique
Article 28 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 29 - Réglementation des dispositifs de chauffage
Article 30 - Commande de chauffage pour locaux
Article 31 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 32 - Régulation du froid par local
Article 33 - Fermeture automatique des portes de zone froide
Article 34 - Interdiction de chauffage-refroidissement redondant
Article 35 - Éclairage automatique des espaces communs
Article 36 - Éclairage manuel ou automatique
Article 37 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 38 - Éclairage près des baies
Article 39 - Ventilation indépendante des locaux
Article 40 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 41 - Mode simplifié pour bâtiments
Article 42 - Proposition simplifiée pour les ministres
Article 43-1 - Commission d'experts pour l'approbation énergétique
Article 43 - Approbation des méthodes de calcul
Article 44 - Approbation des projets de réseaux
Article 44-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 44-2 - Frais et rémunération des experts
Article 45 - Chauffage par défaut des bâtiments
Article 46 - Exigences des arrêtés respectées
Article 47 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 48 - (Sans contenu)
Article 49 - (Sans contenu)
Article 50 - (Sans contenu)
Article 51 - Entrée en vigueur des articles
Article 52 - Publication au Journal officiel
Article 50-1 - Exigences alternatives et éclairage
Article 50-2 - Extensions : Exceptions et vérifications
Article 50-3 - Exigences thermiques pour extensions
Article 50-4 - Exigences pour habitations légères de loisirs
Article 12 - Approbation des logiciels de calcul
Les logiciels qui réalisent tout ou partie du calcul des indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation dans le but de vérifier le respect de l'article précédemment cité et du présent arrêté, respectent la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.
Ils peuvent s'appuyer pour cela sur un outil de calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr, Cep et DH mis à disposition sur demande, conformément à l'article L. 121-2 du code de la construction et de l'habitation. Les mises à jour de cet outil sont intégrées dans un délai d'un mois, à compter de leur diffusion, dans les logiciels concernés.
Pour toute utilisation réglementaire de ces logiciels, ceux-ci sont au préalable approuvés par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, permettant notamment de vérifier que les résultats obtenus sont conformes à la méthode de calcul, et que l'interface de saisie minimise le risque d'erreurs de saisie du modélisateur.
A titre transitoire, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle pourront être utilisés à des fins réglementaires pour des simulations effectuées jusqu'au 30 juin 2022.
L'annexe V décrit les modalités de réalisation des autocontrôles, et la procédure d'approbation de ces logiciels.
L'approbation est renouvelée, à l'issue d'un réexamen périodique, selon les conditions suivantes :
- la durée de validité de la première approbation est de deux ans ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue de cinq ans après un réexamen n'ayant pas relevé d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue entre 2 et 5 ans après un réexamen ayant engendré la correction d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen.
L'approbation peut à tout moment être retirée, notamment après constat d'un écart majeur à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat, ou après constat à au moins trois reprises de l'absence d'intégration de certains systèmes présents dans la méthode de calcul en vigueur au moment du constat.