Préambule - Sécurité incendie dans les prisons
Article 1er : Domaine d'application
Article 2 : Classement des locaux
Article 3 : Règles applicables
Article 4 : Matériaux et éléments de construction
Article 5 : Voies d'accès
Article 6 : Isolement entre bâtiments
Article 7 : Recoupement des vides
Article 8 : Dégagements
Article 9 : Portes motorisées
Article 10 : Escaliers d'intervention
Article 11 : Signalisation des sorties
Article 12 : Aménagements intérieurs
Article 13 : Volumes libres intérieurs
Article 14 : Secours électrique
Article 15 : Installations de chauffage et eau chaude sanitaire
Article 16 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Article 17 : Moyens de secours
Article 18 : Système d'alarme
Article 19 : Système d'alerte
Article 20 : Ascenseurs
Article 21 : Conduits et gaines
Article 22 : Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
Article 23 : Circulation des piétons
Article 24 : Vérifications
Article 25 : Précisions
Article 26 : Eléments porteurs verticaux
Article 27 : Planchers
Article 28 : Parois - Parois coupe-feu et portes palières
Article 29 : Revêtements des façades
30-1. Façades comportant des ouvertures :
30-2. Façades ne comportant pas d'ouvertures :
Article 31 : Couvertures
Article 32 : Moyens fixes de secours
Article 33 : Enveloppe
Article 34 : Réaction au feu des revêtements des locaux d'hébergement et particuliers
Article 35 : Locaux particuliers
Article 36 : Détecteur de fumées
Article 37 : Recoupement vertical des bâtiments
Article 38 : Escaliers
Article 39 : Escaliers
Article 40 : Escaliers
Article 41 : Escaliers
Article 42 : Escaliers
Article 43 : Escaliers
Article 44 : Marches, volées et paliers de l’escalier
Article 45 : Revêtements de la cage d’escalier
Article 46 : Circulations horizontales protégées
Article 47 : Désenfumage
Article 48 : Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Article 49 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 50 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 51 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 52 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
Article 53 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 54 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 55 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 56 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 58 : Conduits et circuits de ventilation
Article 57 : Autres gaines; Gaines pour colonnes montantes “électricité"
Article 59 : Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
Article 60 : Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles
Article 61 : Eclairage de sécurité
Article 62 : Précisions
Article 63 : Locaux particuliers
Article 64 : Moyens fixes de secours
Article 65 : Cuisines et locaux associés
Article 66 : Détection automatique d’incendie
Article 67 : Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers
Article 56 : Gaines et conduites montantes de gaz
Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l'intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :
a)La gaine doit être recoupée à tous les niveaux.
b)La ventilation du local communicant doit être assurée :
-soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage tant pour l'amenée que pour la sortie d'air ;
-soit par un système à extraction mécanique. Dans ce cas, les raccordements individuels de hauteur d'étage ne sont pas exigés.
c)La ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupée doit se faire :
-par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation ;
-par une sortie d'air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d'étage. Ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé au b ci-dessus.
d)Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l'ensemble gaine-local sont au moins équivalents à ceux que doit posséder la gaine et sa porte selon l'article 55 ci-avant, la gaine et son bloc-porte pourront être pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15).