Préambule - Sécurité incendie dans les prisons
Article 1er : Domaine d'application
Article 2 : Classement des locaux
Article 3 : Règles applicables
Article 4 : Matériaux et éléments de construction
Article 5 : Voies d'accès
Article 6 : Isolement entre bâtiments
Article 7 : Recoupement des vides
Article 8 : Dégagements
Article 9 : Portes motorisées
Article 10 : Escaliers d'intervention
Article 11 : Signalisation des sorties
Article 12 : Aménagements intérieurs
Article 13 : Volumes libres intérieurs
Article 14 : Secours électrique
Article 15 : Installations de chauffage et eau chaude sanitaire
Article 16 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Article 17 : Moyens de secours
Article 18 : Système d'alarme
Article 19 : Système d'alerte
Article 20 : Ascenseurs
Article 21 : Conduits et gaines
Article 22 : Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
Article 23 : Circulation des piétons
Article 24 : Vérifications
Article 25 : Précisions
Article 26 : Eléments porteurs verticaux
Article 27 : Planchers
Article 28 : Parois - Parois coupe-feu et portes palières
Article 29 : Revêtements des façades
30-1. Façades comportant des ouvertures :
30-2. Façades ne comportant pas d'ouvertures :
Article 31 : Couvertures
Article 32 : Moyens fixes de secours
Article 33 : Enveloppe
Article 34 : Réaction au feu des revêtements des locaux d'hébergement et particuliers
Article 35 : Locaux particuliers
Article 36 : Détecteur de fumées
Article 37 : Recoupement vertical des bâtiments
Article 38 : Escaliers
Article 39 : Escaliers
Article 40 : Escaliers
Article 41 : Escaliers
Article 42 : Escaliers
Article 43 : Escaliers
Article 44 : Marches, volées et paliers de l’escalier
Article 45 : Revêtements de la cage d’escalier
Article 46 : Circulations horizontales protégées
Article 47 : Désenfumage
Article 48 : Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Article 49 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 50 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 51 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 52 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
Article 53 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 54 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 55 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 56 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 58 : Conduits et circuits de ventilation
Article 57 : Autres gaines; Gaines pour colonnes montantes “électricité"
Article 59 : Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
Article 60 : Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles
Article 61 : Eclairage de sécurité
Article 62 : Précisions
Article 63 : Locaux particuliers
Article 64 : Moyens fixes de secours
Article 65 : Cuisines et locaux associés
Article 66 : Détection automatique d’incendie
Article 67 : Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers
Article 5 : Voies d'accès
La desserte de l'établissement, ainsi que l'éventuelle accessibilité aux toitures, sont déterminées en liaison avec les services d'incendie et de secours. L'accessibilité des échelles aux façades n'est pas exigée.
1° Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : Voie d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
-largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
-3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
-6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2° ci-dessous ;
-force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
-résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m² ;
-rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
-surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
-hauteur libre : 3,50 mètres ;-pente inférieure à 15 %.
2° Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
-la longueur minimale est de 10 mètres ;
-la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
-la pente maximale est ramenée à 10 %.
Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
3° Lorsque des voies intérieures sont aménagées pour la circulation des véhicules lourds, elles présentent au moins les caractéristiques de la voie engins mentionnée au 1°.
4° Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1° et 2° doit être assurée.
Ces voies peuvent comporter des portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel de l'établissement au moment de l'intervention des services d'incendie et de secours.