Préambule - Sécurité incendie dans les prisons
Article 1er : Domaine d'application
Article 2 : Classement des locaux
Article 3 : Règles applicables
Article 4 : Matériaux et éléments de construction
Article 5 : Voies d'accès
Article 6 : Isolement entre bâtiments
Article 7 : Recoupement des vides
Article 8 : Dégagements
Article 9 : Portes motorisées
Article 10 : Escaliers d'intervention
Article 11 : Signalisation des sorties
Article 12 : Aménagements intérieurs
Article 13 : Volumes libres intérieurs
Article 14 : Secours électrique
Article 15 : Installations de chauffage et eau chaude sanitaire
Article 16 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Article 17 : Moyens de secours
Article 18 : Système d'alarme
Article 19 : Système d'alerte
Article 20 : Ascenseurs
Article 21 : Conduits et gaines
Article 22 : Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
Article 23 : Circulation des piétons
Article 24 : Vérifications
Article 25 : Précisions
Article 26 : Eléments porteurs verticaux
Article 27 : Planchers
Article 28 : Parois - Parois coupe-feu et portes palières
Article 29 : Revêtements des façades
30-1. Façades comportant des ouvertures :
30-2. Façades ne comportant pas d'ouvertures :
Article 31 : Couvertures
Article 32 : Moyens fixes de secours
Article 33 : Enveloppe
Article 34 : Réaction au feu des revêtements des locaux d'hébergement et particuliers
Article 35 : Locaux particuliers
Article 36 : Détecteur de fumées
Article 37 : Recoupement vertical des bâtiments
Article 38 : Escaliers
Article 39 : Escaliers
Article 40 : Escaliers
Article 41 : Escaliers
Article 42 : Escaliers
Article 43 : Escaliers
Article 44 : Marches, volées et paliers de l’escalier
Article 45 : Revêtements de la cage d’escalier
Article 46 : Circulations horizontales protégées
Article 47 : Désenfumage
Article 48 : Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Article 49 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 50 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 51 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 52 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
Article 53 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 54 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 55 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 56 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 58 : Conduits et circuits de ventilation
Article 57 : Autres gaines; Gaines pour colonnes montantes “électricité"
Article 59 : Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
Article 60 : Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles
Article 61 : Eclairage de sécurité
Article 62 : Précisions
Article 63 : Locaux particuliers
Article 64 : Moyens fixes de secours
Article 65 : Cuisines et locaux associés
Article 66 : Détection automatique d’incendie
Article 67 : Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers
Article 59 : Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite pour tous les systèmes si l'une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectée :
a)Chaque bouche est munie d'un volet pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) ou le conduit de raccordement éventuel de chaque local au conduit collecteur est équipé d'un clapet assurant le coupe-feu de traversée de 30 minutes ; ces dispositifs sont contrôlables et remplaçables ; ils sont actionnés par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait ; ce dispositif ne doit pas être utilisé lorsque le système de ventilation assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC-gaz) ;
b)Le fonctionnement du ventilateur doit être assuré en permanence ; cette condition est réalisée quand :
-l'alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie àla coupure de l'alimentation électrique normale. Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois ;
-le ventilateur est, au sens de l'annexe technique VMC (6) :
-de catégorie 1 pour un taux de dilution R (7) > 3,5 ;
-de catégorie 2 pour 1,6 < R ≤ R 3,5 ;
-de catégorie 3 pour 1 < R ≤ R 1,6 ;
-de catégorie 4 pour R ≤ 1.
(6)Arrêté du 18 novembre 1987. (7) La température des gaz à l'entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant du local sinistré dans l'air provenant des autres locaux. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l'annexe technique "ventilateurs de VMC".