Préambule - Sécurité incendie dans les prisons
Article 1er : Domaine d'application
Article 2 : Classement des locaux
Article 3 : Règles applicables
Article 4 : Matériaux et éléments de construction
Article 5 : Voies d'accès
Article 6 : Isolement entre bâtiments
Article 7 : Recoupement des vides
Article 8 : Dégagements
Article 9 : Portes motorisées
Article 10 : Escaliers d'intervention
Article 11 : Signalisation des sorties
Article 12 : Aménagements intérieurs
Article 13 : Volumes libres intérieurs
Article 14 : Secours électrique
Article 15 : Installations de chauffage et eau chaude sanitaire
Article 16 : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Article 17 : Moyens de secours
Article 18 : Système d'alarme
Article 19 : Système d'alerte
Article 20 : Ascenseurs
Article 21 : Conduits et gaines
Article 22 : Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
Article 23 : Circulation des piétons
Article 24 : Vérifications
Article 25 : Précisions
Article 26 : Eléments porteurs verticaux
Article 27 : Planchers
Article 28 : Parois - Parois coupe-feu et portes palières
Article 29 : Revêtements des façades
30-1. Façades comportant des ouvertures :
30-2. Façades ne comportant pas d'ouvertures :
Article 31 : Couvertures
Article 32 : Moyens fixes de secours
Article 33 : Enveloppe
Article 34 : Réaction au feu des revêtements des locaux d'hébergement et particuliers
Article 35 : Locaux particuliers
Article 36 : Détecteur de fumées
Article 37 : Recoupement vertical des bâtiments
Article 38 : Escaliers
Article 39 : Escaliers
Article 40 : Escaliers
Article 41 : Escaliers
Article 42 : Escaliers
Article 43 : Escaliers
Article 44 : Marches, volées et paliers de l’escalier
Article 45 : Revêtements de la cage d’escalier
Article 46 : Circulations horizontales protégées
Article 47 : Désenfumage
Article 48 : Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Article 49 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 50 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 51 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 52 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
Article 53 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 54 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 55 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 56 : Gaines et conduites montantes de gaz
Article 58 : Conduits et circuits de ventilation
Article 57 : Autres gaines; Gaines pour colonnes montantes “électricité"
Article 59 : Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
Article 60 : Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles
Article 61 : Eclairage de sécurité
Article 62 : Précisions
Article 63 : Locaux particuliers
Article 64 : Moyens fixes de secours
Article 65 : Cuisines et locaux associés
Article 66 : Détection automatique d’incendie
Article 67 : Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers
Article 22 : Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45 011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF ENISO/CEI 17025 par un organisme signataire de 1'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.