Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson (Article CTS 15)
Article CTS 26 - Moyens d'extinction incendie et formation
Article CTS 27 - Composition du service de sécurité incendie
Article CTS 28 - Diffusion sonore des alarmes générales
Article CTS 29 - Liaison et consignes incendie pour établissements
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article CTS 26 - Moyens d'extinction incendie et formation
Créé par Arrêté du 23 janvier 1985 (V)
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.